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10VE01264

CETATEXT000024182965 J0_L_2011_05_000001001264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/05/2011, 10VE01264, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01264 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MEUROU Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdel Rahman A, demeurant ..., par Me Meurou, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911529 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale , sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ; qu'il établit résider en France depuis 1998 et vivre, depuis l'année 2001, avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant en janvier 2003 et qu'il a épousée en octobre 2008 ; qu'enfin, il dispose d'une promesse d'embauche ; en troisième lieu, que cette décision a également méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'intérêt supérieur de ce dernier n'a pas été pris en compte dès lors que compte tenu, notamment, des nationalités différentes de ses parents, il sera séparé de l'un d'entre eux le temps de l'obtention du visa requis et que la procédure de regroupement familial impose des conditions de ressources qui ne sont pas remplies compte tenu de la présence d'un enfant ; qu'il n'a reconnu son enfant que le 30 août 2006, en raison de la perte de son passeport ; que la question de la date de reconnaissance de son enfant été soulevée d'office par le tribunal dès lors que cette question n'était pas soulevée par le préfet ; en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; enfin, que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il ne pourra revoir son épouse marocaine et sa fille résidant en France ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Gorvitz, substituant Me Meurou, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien né en 1973, fait appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, qui établit résider en France de façon continue au moins depuis l'année 2004, vit en concubinage depuis plusieurs années avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, mère de sa fille née le 4 janvier 2003, et qu'il a épousée le 11 octobre 2008 ; que, dans ces circonstances, compte tenu des liens familiaux du requérant en France ainsi que de la durée de son séjour, la décision de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a respectivement obligé M. A à quitter le territoire français et fixé le pays de destination sont elles-mêmes illégales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. A un titre de séjour ; qu'y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0911529 du 23 mars 2010 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 août 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE01264 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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