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10VE01281

CETATEXT000024182967 J0_L_2011_05_000001001281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/05/2011, 10VE01281, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01281 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SCP PARUELLE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bojan A, demeurant chez Mme B, ..., par la SCP Paruelle, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906773 du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, un titre provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet du Val-d'Oise était absent ou empêché ; en deuxième lieu, que cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en troisième lieu, que dès lors que l'exposant est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de menuisier parqueteur électricien, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour salarié en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; en quatrième lieu, que cette décision a été prise en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une vie privée et familiale stable en France où il est entré en 2003 pour être soigné ; qu'il est hébergé de façon constante depuis le 3 juillet 2005 par sa tante à laquelle il est très lié ; qu'il est bien inséré en France, déclarant régulièrement ses impôts, et est titulaire d'une promesse d'embauche ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité, a été prise par une autorité incompétente et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant serbo-monténégrin né en 1978, fait appel du jugement du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 14 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Thory, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation du préfet du Val-d'Oise en date du 12 février 2009, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 16 février 2009, à l'effet de signer les arrêtés de refus de délivrance de titre de séjour aux ressortissants étrangers assortis d'une obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; que, contrairement à ce que soutient M. A, cette délégation n'était pas subordonnée à la constatation d'une absence ou d'un empêchement du préfet du Val-d'Oise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il a lieu d'écarter, par adoption du motif retenu par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait opposé à M. A l'absence de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait, ce faisant, commis une erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...] ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de menuisier parqueteur électricien, cette activité professionnelle ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté précité du 18 janvier 2008 concernant la région Ile-de-France ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de ce dernier au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient qu'entré en 2003 en France, il est hébergé depuis juillet 2005 par sa tante et est bien intégré dans ce pays ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir que, comme il l'allègue, le requérant résiderait continûment en France depuis l'année 2003 ; qu'il est, par ailleurs, constant que l'intéressé, âgé de trente et un ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés ; Considérant, enfin, que M. A, qui n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01281 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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