CETATEXT000024182970 J0_L_2011_05_000001001393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/05/2011, 10VE01393, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01393 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET LELIEVRE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SOCAMIL, dont le siège est 60 avenue du Marquisat, 1 chemin de Larramet, à Tournefeuille
(31170), par Me Lelievre ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810433 en date du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi que de la contribution afférente à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 et des pénalités et intérêts y afférents ; 2°) de la décharger des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient que le Conseil d'Etat a jugé que les aides octroyées au sein du mouvement Leclerc et les cotisations versées par les adhérents se justifient pas les contreparties commerciales retirées, consacrant même l'existence d'un intérêt économique entre les structures du mouvement Leclerc ; qu'il existe un intérêt sui generis fondant la déductibilité des aides au sein du mouvement Leclerc et un intérêt économique s'agissant d'un groupe très spécifique qui transcende la distinction classique d'intérêt commercial ou financier ; que l'obligation des adhérents de participer au financement des structures du mouvement a impliqué la déductibilité des dépenses correspondantes ; qu'aux termes du préambule des statuts des magasins il est prévu que la vocation de la société est de s'affilier directement ou indirectement à toutes les structures du mouvement Leclerc et de soutenir le développement de celui-ci dans le cadre de l'exercice coopératif qui le caractérise ; qu'elle doit contribuer sous toutes ses formes mais essentiellement logistique et financière à la vie des outils coopératifs auxquels elle adhère et à leur développement et au soutien des projets collectifs initiés par eux sous l'impulsion des instances dirigeantes ; qu'elle devait donc soutenir la structure Unilec créée afin de développer le mouvement hors de France, celle-ci ayant repris en 2004 la mission initialement confiée à Cefilec ; qu'une cotisation annuelle a alors été mise en place et que pour assainir la situation financière d'Unilec des abandons de créances ont été consentis par l'ensemble des centrales d'achats régionales ; que l'abandon de créances consenti s'analyse comme un rattrapage de cotisations dont tant la jurisprudence que la pratique du contrôle fiscal admettent la déductibilité ; que l'abandon de créances n'a aucun caractère financier en l'espèce et a été consenti à la seule fin de permettre à Unilec de développer le mouvement Leclerc hors de France, ce qui est un objectif purement commercial ; que la circonstance qu'il n'y ait eu aucun flux commercial entre elle et la société Unilec est inopérante ; qu'elle n'a agi que comme mandataire institutionnel des magasins Leclerc ; que les magasins tirent avantage de leur adhésion à Unilec et que cet avantage est commercial ; qu'aux termes du code de commerce les centrales régionales sont légalement qualifiées de mandataires institutionnels ; que la charge des abandons de créances a été exactement répercutée par chaque centrale à l'ensemble des centres Leclerc adhérents ; qu'il ne s'agissait pas comme l'a fait le tribunal de rechercher l'intérêt commercial propre de la centrale d'achats ; que les centres Leclerc adhérents ont tiré des avantages commerciaux de leur appartenance au mouvement Leclerc ce qui implique le financement d'un ensemble de structures collectives y compris dans l'adhésion à cette structure et qu'il n'est pas besoin de démontrer un avantage particulier lié à l'adhésion à cette structure spécifique ; que des avantages commerciaux sont en outre directement liés à l'adhésion à Unilec soit la volonté d'accroître la compétitivité de l'enseigne et sa crédibilité en atteignant la taille suffisante pour peser dans les négociations au niveau international et la volonté de préserver la compétitivité des centres dans un cadre concurrentiel plus concentré à l'international ; qu'Unilec a permis l'implantation de magasins dans 5 pays européens ; que ces implantations viennent diminuer les charges supportées par les structures collectives au niveau national car les cotisations plus nombreuses viennent réduire le montant individuel ; que si chaque pays a sa centrale d'achats toutefois les magasins étrangers s'approvisionnent auprès de centrales régionales pour les marques de distributeurs ; que les magasins étrangers contribuent aux frais de fonctionnement des centrales régionales françaises puisque leur chiffre d'affaires comprend plus de 8 % du total ; que le mouvement Copernic, créé en 2005, a permis de susciter un chiffre d'affaires supérieur au mouvement français et permet de négocier des conditions commerciales au profit de l'ensemble des associés coopérateurs français et étrangers, lesquels peuvent en bénéficier ; que l'abandon de créance présentait donc un intérêt commercial ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Lelievre ; Considérant que la SA SOCAMIL, centrale régionale d'achats alimentaires du mouvement Leclerc et société coopérative de détaillants dont les adhérents sont les hypermarchés de l'enseigne, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui a porté sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos au 31 décembre 2003 ; que l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 9 octobre 2006, a remis en cause la déductibilité d'un abandon de créance consenti à la SA Unilec, soit l'union des mouvements Leclerc, créée afin de développer le mouvement Leclerc hors de France, dont la société SOCAMIL est une des porteuses de parts ; que le redressement a pour origine les avances en compte courant consenties lors de la phase d'expansion à l'étranger d'Unilec, que les porteurs de parts ont décidé d'abandonner à hauteur des 2/3 lors de l'assemblée générale du 28 octobre 2003 du fait d'une insuffisance des capitaux propres de la SA Unilec ; que l'administration fiscale a justifié les redressements en estimant que cet abandon de créance était dépourvu de caractère commercial mais avait un objet financier qui ne permettait de le déduire du résultat qu'à concurrence d'un très faible montant compte tenu de l'actif net positif de la SA Unilec ; que la société SOCAMIL relève régulièrement appel du jugement du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ce redressement ; Considérant que la société SOCAMIL fait valoir que l'abandon de créance qu'elle a consenti à la SA Unilec avait un caractère commercial, entrait dans ses intérêts économiques et s'inscrivait dans le cadre des actions de coopération et de solidarité du mouvement Leclerc ; que l'article 124-1 du code de commerce applicable aux sociétés centrales d'achats qui fédèrent les hypermarchés Leclerc dispose que : Les sociétés coopératives de commerçants détaillants (...) peuvent notamment exercer directement et indirectement pour le compte de leurs associés les activités suivantes : (...) définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés (...) ; que le statut d'Unilec prévoit que son objet est de contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques de ses membres, soit les centrales d'achats, lesquelles agissent pour les magasins, seuls acteurs économiques du mouvement Leclerc dont elles définissent, comme il a été dit ci-dessus, et mettent en oeuvre la politique commerciale ; que le statut des magasins Leclerc prévoit que leur vocation, outre l'exercice de leur activité propre, est de s'affilier directement ou indirectement à toutes les structures du mouvement Leclerc et de soutenir le développement de celui-ci dans le cadre de l'esprit coopératif qui le caractérise ; que, dès lors, l'administration fiscale n'établit pas, par la seule circonstance que l'assemblée générale aurait décidé de l'abandon des créances des centrales d'achat le 28 octobre 2003 aux fins de soutenir la société Unilec en lui permettant de reconstituer ses capitaux propres alors qu'elle n'était pas déficitaire, que la société SOCAMIL aurait consenti, compte tenu des spécificités du mouvement Leclerc , un abandon de créances purement financier qui ne serait que marginalement déductible compte tenu de l'actif net positif de la société Unilec ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'abandon de créance en litige a été consenti dans la phase de consolidation après la croissance du mouvement Leclerc à l'étranger, lequel totalisait une vingtaine de magasins en 2001, qui se développaient à cette époque au rythme de huit à dix par an ; que la société soutient, sans être contredite, que ces implantations viennent diminuer les charges supportées par les structures collectives au niveau national et que les magasins étrangers contribuent aux frais de fonctionnement des centrales régionales françaises puisque leur chiffre d'affaires réalise plus de 8 % du total ; que si chaque pays a sa centrale d'achats, toutefois, les magasins étrangers s'approvisionnent auprès des centrales régionales pour les marques de distributeurs et que les cotisations, plus nombreuses, viennent réduire le montant individuel de chacune ; que le mouvement Copernic, s'il a été créé en 2005, soit postérieurement à l'année d'imposition en litige, pour les implantations à l'étranger, a permis de négocier des conditions commerciales au profit de l'ensemble des associés coopérateurs français et étrangers lesquels peuvent en bénéficier ; qu'ainsi, la société requérante, qui détenait 42 295 parts sur un total de 634 212 parts de la société Unilec au 31 décembre 2003, la quasi totalité des parts étant détenue par les autres centrales d'achats, établit qu'en abandonnant la créance qu'elle détenait sur la société Unilec, elle a assumé les conséquences de son engagement au sein du mouvement Leclerc , favorisé le développement et la consolidation à l'étranger de l'ensemble du réseau, développement dont les magasins, dont elle était le mandataire et dont elle définissait et mettait en oeuvre la politique commerciale, tiraient profit avec elle-même de ce projet coopératif de croissance économique et que, dès lors, l'abandon de créance consenti avait, de manière prépondérante, un caractère économique et commercial ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOCAMIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations en litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société SOCAMIL et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0810433 du 25 février 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La société SOCAMIL est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés, de la contribution à cet impôt et des pénalités et intérêts y afférents au titre de l'exercice clos en 2003. Article 3 : L'Etat versera à la société SOCAMIL une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOCAMIL est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01393 2 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.