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10VE01578

CETATEXT000024182980 J0_L_2011_05_000001001578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/05/2011, 10VE01578, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01578 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DURIGON Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahatiba A, demeurant chez M. Sekou B, ..., par Me Durigon, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909968 du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, son signataire ne justifiant pas d'une délégation régulière, et a été prise sur une procédure irrégulière dès lors que l'administration n'a pas établi avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; en deuxième lieu, que cette décision a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne peut bénéficier au Mali alors qu'il en dispose depuis 2002 en France ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit depuis 2000 en France, où il est parfaitement intégré, travaillant régulièrement et déclarant ses revenus à l'administration fiscale, et qu'il n'a plus de relations avec son épouse et ses trois enfants restés dans son pays d'origine ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1968, fait appel du jugement du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés par M. A de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente et que le préfet du Val-d'Oise aurait omis de prendre l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il est atteint d'une pathologie grave et qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces versées au dossier que le médecin inspecteur de santé publique a émis l'avis, le 5 juin 2009, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement recevoir les soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant et, notamment, ceux établis les 7 juin 2004 et 19 janvier 2009 par deux médecins du centre médico-psycho-social Françoise Minkowska, dont il ressort seulement que l'intéressé est suivi dans ce centre et que son état nécessite un suivi médical, ne sont pas de nature, compte tenu de leur caractère non circonstancié, à infirmer les mentions de l'avis du médecin inspecteur selon lesquelles le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé a soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France en 2000, il résiderait depuis lors dans ce pays, où il a occupé divers emplois, et qu'il n'aurait plus de relations avec sa femme et ses deux enfants restés au Mali ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir que le requérant aurait, comme il l'allègue, résidé continûment en France depuis 2000, aucune pièce n'étant, notamment, produite pour les années 2005 à 2007 ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il a travaillé, il n'apporte aucune précision sur les attaches privées ou affectives qu'il aurait nouées en France ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est constant que M. A n'est pas dépourvu de liens familiaux au Mali où résident sa femme et ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE01578 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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