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10VE01964

CETATEXT000024182985 J0_L_2011_05_000001001964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/05/2011, 10VE01964, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01964 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PECHENARD & ASSOCIES Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu le recours, enregistré le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807775 en date du 7 avril 2010 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de licencier M. A présentée par la société Otus, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter les conclusions présentées pour la société Otus devant le Tribunal administratif de Montreuil fondées sur l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; Il soutient que l'annulation de la décision du 27 mai 2008 fait revivre la décision en date du 29 juillet 2003 qui n'a pas été censurée par le juge administratif et qui autorisait le licenciement de M. A ; qu'à supposer que l'administration doive prendre une décision confirmant ou infirmant l'autorisation de licenciement, le ministre chargé des transports serait incompétent en raison de la fusion des services d'inspection du travail ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Guyot, de la SCP Pechenard et associés, pour la société Otus ; Considérant que par un jugement en date du 7 avril 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision en date du 27 mai 2008 par laquelle le ministre chargé des transports a refusé d'autoriser la société Otus à licencier M. A et enjoint au ministre chargé du travail de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de licencier M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il a prononcé à son égard ladite mesure d'injonction ; Sur l'appel du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER : Considérant que l'annulation par le Tribunal administratif de la décision en date du 27 mai 2008 du ministre chargé du travail a pour effet de remettre en vigueur l'autorisation de licencier M. A accordée initialement à la société Otus ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que l'autorité ministérielle devait à nouveau se prononcer sur la demande de la société Otus ; Sur les conclusions incidentes de la société Otus : Considérant qu'en application du décret en date du 30 décembre 2008 entré en vigueur le 1er janvier 2009, les services de l'inspection du travail des transports ont été fusionnés avec ceux de l'inspection du travail et placés sous l'autorité du ministre chargé du travail ; que le juge de l'exécution statue au vu des considérations de fait et de droit constatées à la date à laquelle il se prononce ; que, dès lors, la société Otus ne peut valablement demander que la Cour donne injonction au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER d'autoriser le licenciement de M. A ou de réexaminer son recours hiérarchique exercé auprès du ministre chargé des transports ; que les conclusions de la société Otus à fin d'injonction doivent donc être rejetées ; que, par suite, les conclusions de la société Otus fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 7 avril 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : Les conclusions de la société Otus sont rejetées. '' '' '' '' N° 10VE01964 2 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.

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