CETATEXT000024182987 J0_L_2011_05_000001002006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/05/2011, 10VE02006, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02006 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913758 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A, annulé son arrêté du 2 décembre 2009 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de l'intéressé et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, et lui a enjoint de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 2 décembre 2009 au motif que l'administration n'avait pas justifié des raisons pour lesquelles le traitement dispensé à M. A pouvait désormais lui être prodigué au Maroc ; que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans son avis du 7 mai 2009, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'à défaut de compétence médicale et en l'absence de toute information médicale précise et circonstanciée sur la pathologie d'un ressortissant étranger, l'administration préfectorale ne peut estimer la gravité de l'état de santé de l'intéressé qu'au vu de l'avis, couvert par le secret médical, émis par un médecin inspecteur de santé publique, et de l'existence de structures hospitalières dans le pays en cause ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout certificat médical postérieur à l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 7 mai 2009 attestant de l'aggravation de l'état de santé de M. A et dès lors qu'il existe plusieurs hôpitaux et cliniques pluridisciplinaires sur le territoire marocain, où le requérant serait susceptible d'être soigné, notamment à Rabat, dont l'hôpital est équipé d'un service spécialisé dans les maladies du coeur et la chirurgie cardiaque et dispose d'une unité de soins intensifs dirigé par des professeurs en cardiologie, cathétérisme cardiaque et angioplastie coronaire, ainsi qu'à Marrakech, Casablanca et Agadir, l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1970, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DU VAL-D'OISE fait appel du jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A, annulé son arrêté du 2 décembre 2009 refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de l'intéressé et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, et lui a enjoint de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; qu'enfin aux termes de l'article 6 : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est atteint d'une cardiomyopathie hypertrophique, a été victime en juillet 2005 d'un arrêt cardio-circulatoire, qui a justifié la mise en place un défibrillateur automatique implantable, lequel nécessite un contrôle à vie tous les six mois ; qu'en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a obtenu une carte de séjour, valable du 28 novembre 2007 au 27 novembre 2008, dont le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé le renouvellement, par arrêté du 2 décembre 2009, au motif que, comme l'a estimé le médecin inspecteur de santé publique dans son avis du 7 mai 2009, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; Considérant que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2009, le tribunal administratif a considéré qu'alors que M. A produisait plusieurs certificats médicaux circonstanciés établis par un médecin hospitalier et des médecins spécialistes en cardiologie, dont il ressortait que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine, le PREFET DU VAL-D'OISE se bornait à produire l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 7 mai 2009 et ne justifiait pas, par suite, des raisons pour lesquelles le traitement dispensé à M. A pourrait désormais lui être prodigué au Maroc ; Considérant qu'en appel, le PREFET DU VAL-D'OISE fait valoir qu'il existe plusieurs hôpitaux et cliniques pluridisciplinaires sur le territoire marocain où M. A serait susceptible d'être soigné, notamment à Rabat, à Marrakech, à Casablanca et à Agadir, et qu'en particulier, l'hôpital de Rabat est équipé d'un service spécialisé dans les maladies du coeur et la chirurgie cardiaque et dispose d'une unité de soins intensifs dirigée par des professeurs en cardiologie, cathétérisme cardiaque et angioplastie coronaire ; que, dans ces conditions, et alors que les deux certificats médicaux dont se prévaut M. A se bornent à affirmer que le contrôle médical requis ne peut être effectué dans son pays sans apporter aucune précision susceptible d'étayer une telle affirmation, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, pour annuler l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 7 mai 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexistence de cet avis manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige relève, notamment, que M. A ne peut se prévaloir de L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort de l'avis émis le 7 mai 2009 par le médecin inspecteur de la santé publique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à préciser les raisons pour lesquelles M. A devait désormais être regardé comme pouvant accéder au traitement nécessaire dans son pays d'origine, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient qu'entré en France en juillet 2002, il vit auprès de sa mère qui séjourne dans ce pays de façon régulière depuis 1990 et à laquelle il apporte un soutien essentiel dans les actes de la vie quotidienne et qu'il est bien intégré en France où il a travaillé ; que toutefois, il est constant que l'intéressé, âgé de trente-neuf ans à la date de la décision en litige, est divorcé de son épouse de nationalité française et n'est pas chargé d'enfant ; qu'il ne justifie pas, en admettant même que l'état de santé de sa mère requerrait la présence d'une tierce personne, qu'il serait la seule personne susceptible d'apporter à l'intéressée l'assistance requise ; qu'enfin, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement attaquée aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'un recours contre une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 2 décembre 2009 ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0913758 du 18 mai 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02006 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.