CETATEXT000024182991 J0_L_2011_05_000001002169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 26/05/2011, 10VE02169, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02169 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MAILLET M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rabah A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Maillet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913827 du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2009 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que l'acte portant délégation de signature n'a pas été produit dans le cadre de la procédure ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est également d'une erreur de droit ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 26 janvier 1970, est entré en France le 13 juin 2004 et a obtenu, en 2005, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il a sollicité le 10 juin 2009, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en se prévalant des stipulations de l'article 7 bis a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par une décision en date du 24 novembre 2009, le préfet a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays d'origine de l'intéressé comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement en date du 4 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort explicitement de la lecture de la décision attaquée, notamment de son dernier considérant, que, bien que saisi par M. A d'une demande de certificat de résidence sur le seul fondement de l'article 7 bis
- a)de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet a refusé de délivrer au requérant tout type de certificat de résidence ; que, par suite, M. A était fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 6 5°, 7 b), 7, bis et 7 bis h de l'accord franco-algérien en dépit de la circonstance qu'il n'avait pas présenté de demande sur ces fondements ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance desdits articles alors surtout que, contrairement à ce qu'ils indiquent, M. A a bien entendu contester le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le jugement qu'il critique est entaché d'omission à statuer ; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, et, par la voie de l'évocation, de statuer sur l'ensemble des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées (...)
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2. et au dernier alinéa de ce même article (...)
- h)Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention vie privée et familiale, lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. ; Considérant que si M. A, qui a obtenu en 2006 un certificat de résidence de un an en qualité de conjoint de français, fait valoir qu'il était en droit de bénéficier des dispositions du
- a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'il a séjourné régulièrement en France durant une période de un an, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour, soit le 10 juin 2009, le mariage célébré en 2006 avait fait l'objet d'une annulation, laquelle a été prononcée le 4 avril 2008 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant, en revanche, que M. A, qui pouvait éventuellement se prévaloir des dispositions précitées des articles 6 5°), 7 b et 7 bis
- h)de l'accord franco-algérien, est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé d'office, sans examen de sa situation, le bénéfice de ces dispositions ; qu'il est, par suite fondé, à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; que, dès lors que l'intéressé n'avait pas initialement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles 6 5°), 7 b et 7 bis
- h)de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968, l'exécution du présent arrêt n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement ni même que le préfet réexamine la situation du requérant ; que M. A peut seulement, s'il s'y croit fondé, déposer une nouvelle demande de titre de séjour ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens : Considérant que M. A, qui n'a exposé aucun dépens dans la présente instance, n'est pas fondé à en demander le remboursement ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0913827 du 4 juin 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'arrêté du 24 novembre 2009 du préfet du Val-d'Oise est annulé en tant qu'il a refusé à M. A de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles 6 5°), 7 b et 7 bis
- h)de l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE02169 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.