CETATEXT000024182994 J0_L_2011_05_000001002271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/05/2011, 10VE02271, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02271 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD FUNKE M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Issa A, demeurant chez M. B, ..., par Me Funke, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910486 en date du 2 juin 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les principes du contradictoire et de l'égalité des armes garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet du Val-d'Oise a examiné d'autres fondements que celui qu'il avait invoqué sans lui permettre de produire des pièces justificatives ; que le préfet n'a pas procédé à une étude de sa situation personnelle et familiale ; que l'arrêté attaqué méconnaît, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de prise en compte de sa situation personnelle et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant burkinabé, né le 25 mai 1978, relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 2 juin 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A a fait valoir que le préfet du Val-d'Oise n'avait pas instruit de manière de manière approfondi sa demande de titre de séjour et ainsi méconnu sa situation personnelle et familiale ; que le moyen ainsi invoqué par le requérant à l'appui de son recours n'était pas inopérant et était assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de l'arrêté : Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est pas applicable aux décisions prises en matière d'éloignement des étrangers ; Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le préfet n'aurait pas demandé au requérant des documents complémentaires avant de statuer ne saurait suffire à établir qu'il n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne démontre notamment pas que la motivation de l'arrêté serait erronée en ce qui concerne sa situation matrimoniale ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2009 du préfet du Val-d'Oise ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0910486 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 juin 2010 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10VE02271 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.