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10VE02278

CETATEXT000024182996 J0_L_2011_05_000001002278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/05/2011, 10VE02278, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02278 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BEYREUTHER MINKOV M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Varadin A, demeurant ..., par Me Beyreuther Minkov, avocat à la Cour ; M. Varadin A demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2010 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle dès lors qu'il s'est prononcé sur sa demande le jour même du dépôt de celle-ci, le 24 mars 2010 ; que, résidant depuis plus de dix ans en France avec son épouse, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il exerce une activité professionnelle depuis plus d'un an en qualité d'auto-entrepreneur ; que l'arrêté attaqué viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sont méconnues les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a produit un contrat de travail à durée indéterminée dans un secteur d'emploi où la France manque de main d'oeuvre ; que la délégation accordée au signataire de l'acte est imprécise et délivrée pour une mission d'une durée indéterminée ; qu'entre, le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas présent, le 24 mars 2010 et n'a donc pu signer l'arrêté attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public, - et les observations de Me Beyreuther Minkov pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant bulgare, né en 1949, doit être regardé comme relevant appel du jugement en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité externe : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, que pour les ressortissants bulgares, le traité d'adhésion de la Bulgarie signé le 25 avril 2005 a ouvert la possibilité d'aménager, pendant une période transitoire de sept ans au plus, le principe de libre circulation des travailleurs prévu à l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il prévoit au point 14 des annexes relatives à la période transitoire que les Etats membres actuels donnent la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des Etats membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux (...) ; que le législateur a fait usage de la faculté ouverte par ces traités en prévoyant à l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : (...) demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. / Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail... ; que ces dispositions établissent, à titre transitoire, un régime propre aux ressortissants des Etats devenus membres de l'Union européenne du fait de l'entrée en vigueur des traités d'adhésion susmentionnés, à l'expiration duquel prendra effet le régime de libre circulation des travailleurs dans les Etats membres de l'Union européenne ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, de refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V et qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 ; Considérant que par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de travailleur ; que si M. A soutient avoir déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées du 1° de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'établit pas ; qu'en tout état de cause, en sa qualité de ressortissant bulgare, son droit au séjour en qualité de salarié est régi par les dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et non celles de l'article L. 313-10 du même code dont il ne saurait invoquer utilement la violation non plus que celle des dispositions de l'article L. 313-14 relatives à la délivrance, à titre exceptionnel, de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en l'espèce, si M. A soutient qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et que son épouse et ses enfants majeurs résident également sur le territoire français, il n'établit pas sa présence continue sur le territoire français, ni, au surplus, à la date de l'arrêté attaqué, celle de ses enfants majeurs, en se bornant à produire devant la cour des certificats de scolarité desdits enfants pour les années 1991 et 1992, ainsi que quelques autres documents épars et quelques attestations qui ne sont pas de nature à établir la continuité de sa présence et celle de sa famille sur le territoire français conformément à ses dires ; qu'en outre, son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne détient le statut d'auto-entrepreneur dont il se prévaut, que depuis 2009 ; que le préfet de l'Essonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au vu des éléments rappelés ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02278 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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