← France

10VE02296

CETATEXT000024182998 J0_L_2011_05_000001002296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/29/CETATEXT000024182998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/05/2011, 10VE02296, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02296 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BOUDJELLAL M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hillal A, demeurant, ..., par Me Boudjellal, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905818 en date du 2 juin 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'ordonnance du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entachée d'irrégularité dès lors que les moyens soulevés étaient assortis de précisions susceptibles de permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation administrative ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 7

  1. b)de l'accord franco-algérien modifié dès lors que le préfet du Val-d'Oise était tenu de saisir la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié dès qu'il est entré en France en 2005 et travaille dans un secteur d'activité en manque de main d'oeuvre ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cet arrêté comporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 10 janvier 1968, relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 2 juin 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A a fait notamment valoir que l'arrêté du 17 avril 2009 du préfet du Val-d'Oise violait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié dès lors qu'il était entré en France en 2005, y avait noué des liens familiaux et amicaux et qu'il travaillait dans un secteur d'activité en manque de main d'oeuvre et que le préfet du Val-d'Oise avait commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cet arrêté comportait des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale ; que les moyens ainsi invoqués par le requérant à l'appui de son recours n'étaient pas inopérants et étaient assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de l'arrêté : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté précité comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : (...)
  2. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ; que ces stipulations ne faisaient pas obligation au préfet du Val-d'Oise de transmettre la demande de carte de séjour en qualité de salarié de M. A à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine et de consultation préalable de cette direction doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. ; qu'en l'espèce, M. A soutient vivre en France depuis 2005 et travailler dans un secteur en manque d'activité ; que, toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, était âgé de quarante et un ans à la date de l'arrêté et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu pendant trente sept ans ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant, enfin, qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2009 du préfet du Val-d'Oise ; qu'il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0905818 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 juin 2010 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10VE02296 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.