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10VE02334

CETATEXT000024183000 J0_L_2011_05_000001002334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/05/2011, 10VE02334, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02334 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD STENER M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant ..., par Me Steiner, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707010 en date du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Il soutient que les dépenses litigieuses ont un caractère professionnel dès lors qu'il intervient au Niger pour le compte de la société I2C ; qu'ainsi, les sommes créditées sur son compte courant lui ont été versées, compte tenu des habitudes et de l'état du système bancaire en Afrique, par la société I2C afin qu'il rémunère des intermédiaires ; que la mise à disposition d'un logement au Niger, ainsi que les dépenses y afférentes, outre qu'elle était moins coûteuse qu'un hôtel, a été rendu nécessaire par la fréquence de ses missions professionnelles au Niger ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société International Consulting Company (I2C), dont M. A est associé à concurrence de 70 % du capital, le vérificateur a réintégré dans les bénéfices imposables de cette société, au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, des sommes mises à la disposition de M. A sur le compte courant ouvert à son nom dans les comptes de la société I2C, ainsi que des charges regardées comme n'ayant pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise ; que ces sommes ont été regardées comme revenus distribués entre les mains du requérant en application des dispositions de l'article 109 du code général des impôts et que, par suite, M. A s'est vu notifier des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'intéressé relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du

  1. de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) et qu'aux termes de l'article 39 précité : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; Considérant, en premier lieu, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que le compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les écritures de la société I2C a été crédité des sommes respectives de 318 000 francs (47 479 euros), 330 000 francs (50 308 euros) et 330 000 francs (50 308 euros) au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; que si M. A soutient que ces sommes, dont il est constant qu'elles ont été virées sur son compte bancaire personnel, ont été reversées en espèces, par son intermédiaire, à des consultants au Niger, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve ; qu'en outre, en l'absence de plus précisions, la simple référence à une pratique commerciale africaine spécifique ou une appréciation générale portée sur l'état du système bancaire au Niger ne peuvent être regardées comme figurant au nombre des circonstances exceptionnelles susceptibles d'expliquer que les prestations servies par les consultants locaux auraient dû être réglées en numéraire, et non par virement bancaire ou par chèque de la société I2C selon la pratique normale des règlements entre sociétés commerciales ; que, par suite, le requérant doit être regardé comme ne justifiant pas que les sommes litigieuses n'avaient pas le caractère de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées du 2° du
  2. de l'article 109 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que l'administration a accepté de regarder comme exposées dans l'intérêt de l'exploitation de la société I2C la moitié des dépenses en litige ; que M. A ne rapporte pas la preuve que le surplus de dépenses, non admises en déduction, exposées jusqu'au 31 juillet 1999 et l'intégralité de celles engagées postérieurement au 1er août 1999 par la société I2C, et qui correspondaient à la location d'une maison et d'un véhicule, au paiement de dépenses d'électricité, de télécommunications, de carburant et de personnels de service, au Niger, avaient le caractère de frais professionnels déductibles des résultats de la société I2C ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes ainsi désinvesties de l'entreprise, comme des revenus distribuées entre les mains de M. A en application des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02334 2 19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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