CETATEXT000024183004 J0_L_2011_05_000001002505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/05/2011, 10VE02505, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02505 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DADI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Mohamed B ..., par Me Dadi ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001204 en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente une carte de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et s'est marié avec une ressortissante marocaine régulièrement installée sur le sol français le 9 avril 2007 ; qu'il est père d'un enfant né en France le 2 janvier 2008 dont il continue de s'occuper ; qu'il a vécu sans discontinuer sur le territoire français pendant plus de dix ans ; que son père était résident en France et y possédait un bien immobilier dont il va en partie hériter à la suite du partage ; que son épouse est titulaire d'une carte de résident de dix ans ; qu'alors même que la possibilité du regroupement familial existe il peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circulaire du 31 octobre de 2005 invite les services préfectoraux sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à délivrer un titre de séjour à un étranger alors même qu'il pourrait bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; qu'il établit la durée de son séjour en France et notamment qu'il a obtenu un visa Schengen à la frontière maroco-espagnole le 29 mars 2000 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève régulièrement appel du jugement en date du 1er juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant, en premier lieu, que M. A, qui a épousé une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résidente, n'entre pas dans le champ des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées dès lors qu'il peut solliciter le bénéfice du regroupement familial ; Considérant, en second lieu, que M. A invoque également le bénéfice de stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, s'il a obtenu un visa Schengen et a passé la frontière de l'Union en Espagne le 29 mars 2000, il n'établit pas sa présence habituelle en France avant l'année 2004 ; que s'il a épousé au Maroc, en 2007, une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résidente et si un enfant leur est né en janvier 2008, la vie commune avec son enfant et son épouse, en tout état de cause relativement récente à la date de la décision, n'est pas établie, son épouse reconnaissant cette résidence séparée et M. A n'établissant pas, par la seule attestation de la mère de l'enfant suivant laquelle il contribuerait financièrement aux besoins de l'enfant, la réalité des liens qui l'unissent à son épouse et à son enfant en l'absence d'autres éléments ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il n'a ainsi pas méconnu lesdites stipulations ; Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement se prévaloir pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées des termes de la circulaire du 31 octobre 2005 du ministre de l'intérieur qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que, dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02505 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.