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10VE02668

CETATEXT000024183021 J0_L_2011_05_000001002668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 26/05/2011, 10VE02668, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02668 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU TOUATI M. Hubert LENOIR Mme KERMORGANT Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0912584 du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du 9 octobre 2009 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; Le préfet soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avait été méconnu alors qu'il incombait à l'épouse de M. A de solliciter le regroupement familial au bénéfice de son mari ; - l'arrêté en date du 9 octobre 2009 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur, - et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 16 février 2006 et a sollicité, le 18 février 2008, la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale auprès du PREFET DU VAL-D'OISE ; que cette demande a été rejetée par un arrêté pris par le préfet le 9 octobre 2009, lequel a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par M. A d'une demande d'annulation de cet arrêté, a fait droit à cette demande ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance. ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; Considérant que, par l'arrêté attaqué du 9 octobre 2009, le PREFET DU VAL-D'OISE, après avoir notamment visé l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et estimé que M. A ne pouvait s'en prévaloir, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par ce dernier au motif qu'il pouvait bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; qu'en se limitant à ce seul motif sans réellement apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à la vie familiale de M. A serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise, le PREFET DU VAL-D'OISE a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, pour ce motif, annulé la décision précitée du 9 octobre 2009 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros demandée par ce dernier au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 10VE02668 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-01-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.

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