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10VE02785

CETATEXT000024183024 J0_L_2011_05_000001002785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 17/05/2011, 10VE02785, Inédit au recueil Lebon 2011-05-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02785 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 20 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdou A, domicilié chez M. B, ..., par la SARL Gryner-Levy associés, avocats à la Cour ; M. MITWALLI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913111 en date du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du 21 octobre 2009 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de la carte de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est vu proposer un emploi pour exercer en qualité de chef de chantier ; que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour, lequel n'est pas requis s'agissant de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une autorisation provisoire de travail sur le fondement du 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ; qu'il est marié depuis le 8 juillet 2009 à une ressortissante algérienne en situation régulière ; que cette dernière est enceinte depuis le mois de mai 2010 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien, né le 2 décembre 1972, relève régulièrement appel du jugement en date du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 21 octobre 2009 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ainsi que les dispositions législatives qui permettent d'assortir une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; que ces dispositions permettent la délivrance, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si la situation personnelle de l'intéressé peut constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; que si M. A fait valoir une promesse d'embauche pour exercer en qualité de chef de chantier, il ne justifie, par ailleurs, d'aucune autre circonstance particulière de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, en estimant que M. A ne remplissait aucune des conditions prévues par cet article ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a relevé l'absence de visa de long séjour que pour écarter la possibilité de délivrer à M. A un titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne saurait faire valoir utilement qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application du 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail pour l'exercice d'une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire dès lors que le refus de titre de séjour ne se fonde pas sur l'existence d'un refus qui lui aurait été opposé sur ce fondement alors surtout qu'il n'établit pas avoir fait une telle demande ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en l'espèce, M. A soutient qu'il est marié depuis le 8 juillet 2009 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et que celle-ci connaît de graves problèmes de santé ; que, toutefois, son mariage n'a été célébré que trois mois avant la décision attaquée ; qu'en outre, il n'apporte aucune indication sur sa date d'entrée en France ni n'établit être dépourvu de toute attache en Egypte ; que, par ailleurs, la circonstance que sa femme soit enceinte depuis le mois de mai 2010, date postérieure à l'arrêté attaqué, n'a pas d'incidence sur la légalité de l'acte attaqué ; que si le requérant fait état de ce que son épouse connaîtrait de graves problèmes de santé, en tout état de cause, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2009 ; que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE02785 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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