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10VE02967

CETATEXT000024183028 J0_L_2011_05_000001002967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/05/2011, 10VE02967, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02967 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DUPIN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 2010 et 21 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mlle Ohouchie Anasthasia Jacqueline A, demeurant ..., par Me Dupin, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909440 du 24 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter sa demande par une ordonnance fondée sur l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative dès lors que le moyen invoqué, tenant à ce qu'elle remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait consulter la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ; enfin, que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité ont été méconnues dès lors que l'exposante, dont le père est décédé et les deux soeurs vivent régulièrement sur le territoire français, est entrée à l'âge de quinze ans en France, où elle a été scolarisée jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que, sa fille, française car née en France d'un père français, aujourd'hui âgée de vingt-trois ans, poursuit des études supérieures en France ; qu'enfin, l'exposante, qui a connu des années d'insécurité affective et matérielle, est accueillie dans un centre d'hébergement depuis le 24 août 2009 et bénéficie d'une formation de mobilisation à la vie active afin d'exercer le métier d'aide à domicile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante ivoirienne née en 1966, fait appel de l'ordonnance du 24 août 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement, notamment, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mlle A a fait valoir que ses attaches familiales se trouvaient en France et qu'elle n'avait plus aucune attache en Côte d'Ivoire ; qu'à cet égard, elle a précisé qu'elle était entrée sur le territoire français en 1981, à l'âge de quatorze ans, ayant été confiée à un tuteur, qu'elle y avait suivi des études jusqu'à la classe de terminale, qu'elle avait donné naissance à une fille de nationalité française, qui, aujourd'hui âgée de vingt-trois ans, poursuivait des études supérieures en France, et qu'elle était parfaitement intégrée en France où elle souhaitait travailler en qualité d'aide à domicile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie familiale n'était pas manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mlle A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité invoqué par la requérante ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, entrée en France en 1981 à l'âge de quinze ans, a résidé dans ce pays jusqu'en 1988, il n'est en revanche pas établi par les documents produits par la requérante que celle-ci aurait vécu en France entre 1989 et 2003 ; que, par ailleurs, si Mlle A fait valoir que sa fille, qui serait de nationalité française et qu'elle indique n'avoir pu élever, suit des études supérieures en France, il est constant que la requérante, âgée de trente-neuf ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et ne subvient pas aux besoins de sa fille ; qu'enfin, Mlle A ne peut utilement se prévaloir des circonstances, postérieures à l'arrêté en litige, qu'elle bénéficie depuis le mois d'août 2009 d'un hébergement social et qu'elle a intégré en mai 2010 un atelier de formation ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mlle A ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0909440 du 24 août 2010 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10VE02967 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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