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10VE03065

CETATEXT000024183030 J0_L_2011_05_000001003065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/05/2011, 10VE03065, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03065 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MAYET Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Souleymane A, demeurant ..., par Me Mayet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000180 en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2009 par laquelle le préfet des Yvelines a retiré à la société Fdiou Sécurité l'autorisation d'exercer des activités de surveillance et de gardiennage ainsi que l'agrément accordé à son dirigeant, M. A, pour exercer des activités de sécurité privée ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la motivation de la décision attaquée est insuffisante et que, contrairement à ce qu'ont admis les premiers juges, la motivation par référence à la lettre du 8 septembre 2009 ne peut être admise ; que la condamnation au pénal pour vol retenue par le Tribunal repose sur une usurpation d'identité dont M. A a été victime et que le préfet le savait, ce qui entache la décision attaquée d'une erreur de fait ; que la procédure pour dégradation en réunion a été classée sans suite ; qu'il remplit toutes les conditions posées par la loi du 12 juillet 1983 pour être agrée en qualité de dirigeant de la société Fdiou Sécurité et pour que celle-ci soit autorisée à exercer des activités de surveillance et de gardiennage et que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Perrault substituant Me Mayet pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant que la décision attaquée en date du 2 décembre 2009 ne précise pas le motif pour lequel le préfet des Yvelines a estimé que M. A ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société privée exerçant des acticités de sécurité et retiré à la société Fdiou Sécurité l'autorisation d'exercer des activités de surveillance et de gardiennage ; que, si cette décision se réfère au motif indiqué dans une lettre adressée à M. A le 8 septembre 2009 que celui-ci s'est abstenu de retirer, le préfet ne l'a pas jointe à la décision litigieuse notifiée au requérant le 3 décembre 2009 ; qu'ainsi, M. A est fondé à se prévaloir de ce que la décision litigieuse n'est pas valablement motivée et à en demander l'annulation ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 9 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La décision en date du 2 décembre 2009 du préfet des Yvelines est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. A 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A présentées devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE03065 2 55-04 Professions, charges et offices. Discipline professionnelle.

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