CETATEXT000024183032 J0_L_2011_05_000001003071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/05/2011, 10VE03071, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03071 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS MAYET Mme Sophie COLRAT Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Souleymane A, demeurant ..., par Me Mayet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000182 en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2009 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à la société Idéal protection l'autorisation d'exercer des activités de surveillance et de gardiennage et à M. A l'agrément de dirigeant prévu à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 ainsi que de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique formé le 23 octobre 2009 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; que la condamnation pénale retenue par les premiers juges repose sur une usurpation d'identité dont il a été victime ; que la décision attaquée est donc entachée d'erreur de fait ; qu'il remplit les conditions posées par la loi du 12 juillet 1983 ; que la décision attaquée compromet sa carrière alors que la société a été constamment bénéficiaire ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Perrault substituant Me Mayet pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2009 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'autoriser la société Idéal protection à exercer une activité de surveillance et de gardiennage et d'accorder au requérant l'agrément pour diriger une société privée de surveillance et de gardiennage ; Considérant que la décision attaquée mentionne les conditions de fait et de droit qui la fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, elle est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée : Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (...) 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (...) L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est subordonnée à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines s'est fondé, pour prendre la décision litigieuse, sur la condamnation en date du 23 octobre 2006 du requérant à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol ; que, toutefois, M. A produit au dossier un procès-verbal de dépôt de plainte pour usurpation d'identité et un procès-verbal dans lequel l'autorité de police indique que les empreintes relevées à l'occasion du vol ayant entrainé la condamnation susmentionnée ne sont pas les siennes ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet des Yvelines invoque dans son mémoire en défense d'autres circonstances de fait et soutient en s'appuyant sur divers procès-verbaux et rapports de police produits au dossier que M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences commises sur un agent de la force publique, de dégradations de biens privés et vol, et de conduite sans permis de conduire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces circonstances de fait ; que par suite, il y a lieu de substituer ce motif à celui fondé sur la condamnation en date du 23 octobre 2006 ; Considérant, en outre, que, compte tenu des faits à raison desquels il a été mis en cause, M. A n'est pas fondé à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet des Yvelines aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 ; Considérant, enfin, que la circonstance que la décision attaquée compromet la poursuite de sa carrière et que la société Idéal protection a été constamment bénéficiaire est sans influence sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03071 2 55-04 Professions, charges et offices. Discipline professionnelle.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.