CETATEXT000024183035 J0_L_2011_05_000001003803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 24/05/2011, 10VE03803, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03803 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HOUAM Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Mariya A, demeurant ..., par Me Houam, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003048 du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine, qui ne comporte pas de considération de fait propre à sa situation, est entachée d'une insuffisance de motivation ; en deuxième lieu, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé en violation de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui ne mentionne pas les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé, est insuffisamment motivé ; que les certificats médicaux du professeur Bouchard, praticien hospitalier et chef de service d'endocrinologie de l'hôpital Saint-Antoine de Paris, dont le dernier date du 19 novembre 2010, et selon lesquels elle souffre d'une maladie génétique rare, consistant en une insuffisance ovarienne, qui doit faire l'objet d'un suivi spécialisé ne pouvant être effectué au Maroc, sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique a été émis au vu d'un simple certificat médical et non du rapport médical tel qu'il est exigé par l'arrêté du 8 juillet 1999 ; enfin, que cette décision est intervenue en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'entrée en France le 23 août 2002 sous couvert d'un visa pour étudier et rejoindre ses parents ainsi que ses frères et soeurs, tous présents sur le territoire français, elle ne bénéficie d'aucun soutien familial dans son pays d'origine, n'ayant aucun frère ou soeur au Maroc, contrairement à ce qu'a retenu le préfet des Hauts-de-Seine ; que, fragile et malade, elle se retrouvera totalement isolée dans son pays ; que selon l'article R. 612-6 du code de justice administrative, si la partie défenderesse ne produit aucun mémoire, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que par le mémoire susvisé, enregistré le 4 mai 2011, Mlle A a déclaré se désister des conclusions de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mlle A. '' '' '' '' 2 N° 10VE03803 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.