CETATEXT000024183037 J0_L_2011_05_000001003912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 26/05/2011, 10VE03912, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03912 6ème chambre excès de pouvoir C M. HAÏM HAY M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1007520 en date du 22 novembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 7 octobre 2010 faisant obligation à M. Rémy Hermann A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé par rapport à son droit au séjour et a mis à sa charge une somme de 800 euros ; il soutient que ce jugement a été rendu en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les moyens présentés en vue de son annulation sont sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Demouveaux, président assesseur, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; Considérant que pour demander le sursis à exécution du jugement du tribunal en date du 22 novembre 2010, le préfet soutient que les moyens aux fins d'annulation invoqués par M. A à l'appui de la demande qu'il a présentée auprès du Tribunal administratif de Versailles à l'encontre de son arrêté en date du 7 octobre 2010 en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français sont voués au rejet et que notamment, contrairement à ce qui résulte des motifs de ce jugement, il n'a pas porté, par cet arrêté, au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en soutenant que sa décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet présente un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 novembre 2010 ; Considérant, d'autre part, que M. A invoque au soutien de sa demande d'annulation le moyen tiré de ce que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement d'annulation du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2010 ; qu'il soutient remplir les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du même code ; qu'enfin la décision attaquée serait entachée selon lui d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; qu'aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 7 octobre 2010 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par le PREFET DE LA VIENNE à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Versailles paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre son annulation, le rejet des conclusions à fins d'annulation et d'injonction qu'il a accueillies ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; DECIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 novembre 2010. '' '' '' '' N° 10VE03912 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.