CETATEXT000024183042 J1_L_2011_05_000000901523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183042.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/05/2011, 09PA01523, Inédit au recueil Lebon 2011-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 09PA01523 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE GARCIA M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour M. John Edward A, demeurant chez Mme B ..., par Me Garcia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901864 en date du 17 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 décembre 2008 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ainsi que de la décision de reconduite à la frontière révélée le 9 mars 2009 à l'occasion de son placement en centre de rétention et a, d'autre part, renvoyé en formation collégiale sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 mars 2009 ordonnant son placement en centre de rétention ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés et ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière; - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité colombienne, a fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire du préfet de police en date du 24 décembre 2008 ; que s'étant maintenu sur le territoire français, il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative du préfet de Seine-et-Marne du 9 mars 2009 ; que M. A relève appel du jugement du 17 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés et de la décision de reconduite à la frontière qui, selon lui, a été révélée le 9 mars 2009 par son placement en centre de rétention ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de placement en rétention administrative : Considérant que le jugement en date du 17 mars 2009 se borne à renvoyer à la formation collégiale du tribunal, les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du préfet de Seine-et Marne en date du 9 mars 2009 le plaçant en centre de rétention ; que le Tribunal administratif de Melun a d'ailleurs statué par un jugement en date du 3 décembre 2009 sur ces conclusions ; que par suite, M. A n'est pas recevable à demander, dans le cadre de la présente instance, l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 décembre 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, pris par le préfet de police le 24 décembre 2008, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le pli n'a pu être délivré lors de sa présentation le 29 décembre 2008 à l'adresse que l'intéressé avait indiquée aux services préfectoraux ; que, conservé par la Poste durant 15 jours, cette correspondance a été retournée à la préfecture le 19 janvier 2009 avec la mention non réclamée retour à l'envoyeur ; que par ailleurs, l'arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ; que, dans ces conditions, la notification de cet acte doit être regardée comme étant régulièrement intervenue à la date de présentation de la lettre recommandée, soit le 29 décembre 2008 ; que la demande de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté a été enregistrée par le greffe du Tribunal administratif de Melun le 11 mars 2009, soit après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la demande présentée par M. A était tardive et, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, irrecevable ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de reconduite à la frontière révélée par l'arrêté de placement en rétention administrative : Considérant que le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet depuis moins d'un an d'une obligation de quitter le territoire français a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant cette obligation et ne peut être regardé comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande de suspension devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris par le préfet de Seine-et-Marne le 9 mars 2009 en vue de mettre à exécution l'arrêté du 24 décembre 2008 prononçant l'obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, la durée entre lesdits arrêtés ne peut être regardée comme anormalement longue et de nature à révéler l'existence d'une nouvelle décision d'éloignement ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière, dont l'existence est à tort alléguée par M. A, sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 9 mars 2009 et de l'arrêté du 24 décembre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté et de la prétendue décision du 9 mars 2009 ainsi que de l'arrêté du 24 décembre 2008, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09PA01523 4 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.