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09PA03164

CETATEXT000024183050 J1_L_2011_05_000000903164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183050.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/05/2011, 09PA03164, Inédit au recueil Lebon 2011-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03164 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu le recours, enregistré le 28 mai 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307642 en date du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Communication et Systèmes des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, à hauteur de la somme de 251 669,21 euros, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de remettre à la charge de la société Communication et Systèmes les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités susmentionnés ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Pizzorno, pour la société Communication et Systèmes ; Considérant que la société anonyme Compagnie des Signaux, qui exerçait une activité de holding et aux droits de laquelle vient la société Communication et systèmes, a fait l'objet du 21 septembre 1998 au 19 décembre 2000 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a notamment assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT fait appel du jugement en date du 16 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de ces rappels à hauteur de la somme de 251 669,21 euros, qui correspond aux droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les honoraires versés à des cabinets de conseil par la société anonyme Compagnie des Signaux en vue de la cession des titres qu'elle détenait dans ses filiales, les sociétés CS Transport et CS Défense, droits calculés en proportion de l'utilisation de ces services pour la réalisation des opérations imposables de ladite société ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit ; que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ; qu'en l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti ; Considérant que, lorsqu'une société holding, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique ; qu'il en va ainsi lorsque l'opération de cession des titres ne se réalise pas ; que, lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT soutient que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures d'honoraires en litige n'est susceptible de faire l'objet d'aucune déduction au motif que ces honoraires ont un lien direct et immédiat avec la cession par la société anonyme Compagnie des Signaux des titres qu'elle détenait dans les sociétés CS Transport et CS Défense, opération n'ouvrant pas droit à déduction ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que les frais d'honoraires en cause, versés à des cabinets de conseil, sont réputés faire partie des frais généraux de la société anonyme Compagnie des Signaux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de l'activité économique de cette société ; que l'administration n'établit ni même n'allègue que la cession de ces titres de participation aurait revêtu un caractère patrimonial en raison de la distribution du produit de cette cession ou que les frais en cause auraient été incorporés dans le prix de cession des titres ; qu'il s'ensuit que la société anonyme Compagnie des Signaux était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société anonyme Communication et systèmes et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT est rejeté. Article 2 : L'État versera à la société Communication et systèmes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 09PA03164 19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.

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