CETATEXT000024183055 J1_L_2011_05_000000903737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183055.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/05/2011, 09PA03737, Inédit au recueil Lebon 2011-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 09PA03737 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE FIDAL M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour M. et Mme Zinedine A, demeurant ..., par la société d'avocats Fidal ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407228 du 27 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire et n'autorise donc pas l'administration à adresser la notification de redressement à ce mandataire au lieu et place du contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a donné mandat le 20 septembre 1999 à Me Lecocq aux fins de le représenter auprès de l'administration fiscale pour le dossier concernant son imposition sur les revenus de l'année 1998 ; que ce mandat ne comporte aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et n'emporte donc pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; qu'il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré par les requérants de ce que la notification de redressement en date du 17 mai 2000, adressée à Me Lecocq par l'administration, ne leur a pas été régulièrement notifiée avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0407228 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 2009 est annulé. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998. '' '' '' '' 2 N° 09PA03737 19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.