CETATEXT000024183065 J1_L_2011_05_000000906818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183065.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/05/2011, 09PA06818, Inédit au recueil Lebon 2011-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06818 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE GARREAU M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2009 et 18 janvier 2010, présentés pour le PRÉFET DE POLICE, par Me Garreau ; le PRÉFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909151 en date du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 avril 2009 refusant d'accorder un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ; Considérant que si M. A, ressortissant tunisien né le 29 avril 1976, est entré en France en septembre 2003 selon ses déclarations et a été employé à compter du mois d'octobre 2003 dans le restaurant tenu par son frère et sa belle-soeur, de nationalité française, d'abord comme plongeur, puis comme commis de cuisine et, enfin, comme second de cuisine, amené à remplacer le chef cuisinier, et s'il fait valoir qu'il est bien intégré en France et qu'il maîtrise la langue française, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en refusant, par son arrêté du 30 avril 2009, de lui accorder un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre dudit arrêté tant en première instance qu'en appel par M. A ; Sur les autres moyens invoqués par M. A : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009-00223 du 16 mars 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 mars 2009, le PRÉFET DE POLICE a donné à M. René Burgues délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au PRÉFET DE POLICE de saisir pour avis le directeur départemental du travail et de l'emploi avant de statuer sur cette demande ; que, si M. A fait valoir qu'il avait également sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il ne l'établit pas et, en tout état de cause, ces stipulations, qui obligent le ressortissant tunisien à présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'imposent pas au préfet de saisir lui-même ces autorités avant de statuer sur une telle demande de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'en indiquant que la décision attaquée ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, aux motifs notamment qu'il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français ; qu'il est divorcé, sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où réside sa mère , le PRÉFET DE POLICE a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser d'accorder un titre de séjour à M. A sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou sur le fondement des stipulations d'une convention internationale ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.