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09PA06818

CETATEXT000024183065 J1_L_2011_05_000000906818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183065.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/05/2011, 09PA06818, Inédit au recueil Lebon 2011-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06818 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE GARREAU M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2009 et 18 janvier 2010, présentés pour le PRÉFET DE POLICE, par Me Garreau ; le PRÉFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909151 en date du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 avril 2009 refusant d'accorder un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal : Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ; Considérant que si M. A, ressortissant tunisien né le 29 avril 1976, est entré en France en septembre 2003 selon ses déclarations et a été employé à compter du mois d'octobre 2003 dans le restaurant tenu par son frère et sa belle-soeur, de nationalité française, d'abord comme plongeur, puis comme commis de cuisine et, enfin, comme second de cuisine, amené à remplacer le chef cuisinier, et s'il fait valoir qu'il est bien intégré en France et qu'il maîtrise la langue française, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en refusant, par son arrêté du 30 avril 2009, de lui accorder un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre dudit arrêté tant en première instance qu'en appel par M. A ; Sur les autres moyens invoqués par M. A : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009-00223 du 16 mars 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 mars 2009, le PRÉFET DE POLICE a donné à M. René Burgues délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au PRÉFET DE POLICE de saisir pour avis le directeur départemental du travail et de l'emploi avant de statuer sur cette demande ; que, si M. A fait valoir qu'il avait également sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il ne l'établit pas et, en tout état de cause, ces stipulations, qui obligent le ressortissant tunisien à présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes à l'appui de sa demande de titre de séjour, n'imposent pas au préfet de saisir lui-même ces autorités avant de statuer sur une telle demande de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'en indiquant que la décision attaquée ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, aux motifs notamment qu'il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français ; qu'il est divorcé, sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où réside sa mère , le PRÉFET DE POLICE a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser d'accorder un titre de séjour à M. A sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou sur le fondement des stipulations d'une convention internationale ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis septembre 2003, qu'il y est bien intégré et que des membres de sa fratrie y résident ainsi que son père, qu'il héberge et qui est malade, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est divorcé, sans charge de famille en France, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident notamment sa mère et sa soeur ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas que son père aurait besoin d'une assistance qu'il serait le seul à pouvoir lui apporter ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le PRÉFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 30 avril 2009 par laquelle le PRÉFET DE POLICE a refusé de lui accorder un titre de séjour à l'encontre de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté qu'il a pris le 30 avril 2009 à l'encontre de M. A ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0909151 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 4 N° 09PA06818 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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