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09PA06968

CETATEXT000024183071 J1_L_2011_05_000000906968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183071.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/05/2011, 09PA06968, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06968 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009, présentée pour la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, dont le siège est situé au 1 boulevard Haussmann à Paris

(75009), par Mes Geneste et Spy ; La société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907663 du 19 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes pour un montant total de 1 252 761 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'un recours préjudiciel en interprétation, sur le fondement de l'article 234 CE, de la directive n°77/388/CEE du Conseil, en date du 17 mai 1977, et spécialement de ses articles 4, paragraphe 1, et 13, paragraphe B, sous d), et, par voie de conséquence, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour ainsi que de réserver les frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la directive 77/388/CE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977; Vu la directive 2006/112/CE du conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2006; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ; Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; Vu la décision n°2010-28 QPC du 17 septembre 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 231 du code général des impôts conforme à la Constitution ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, Sur la question prioritaire de constitutionnalité : Considérant que par décision n°2010-28 QPC du 17 septembre 2010, le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d'Etat de la question de la conformité de l'article 231 du code général des impôts aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a déclaré cet article conforme à la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT renonce en appel à présenter les moyens tirés de l'incompatibilité de l'article 231 du code général des impôts avec les articles 33 et 13 de la sixième directive ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4, 25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code,, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leur groupement, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédent celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; Considérant que si les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts indiquent d'abord que sont soumises à la taxe sur les salaires les rémunérations versées par les personnes ou organismes qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires , elles précisent ensuite que l'assiette de la taxe de ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant... entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total et que le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ressort clairement de ces dispositions et notamment de ce que le numérateur comprend à la fois les recettes situées hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée et celles, situées dans le champ, qui en sont exonérées, que la taxe sur les salaires est due aussi bien par les personnes et organismes qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne le sont que partiellement du fait qu'ils effectuent des opérations hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée que par les personnes ou organismes qui ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou ne le sont que partiellement du fait qu'ils effectuent des opérations qui en sont exonérées ; que les notions d'assujetti partiel et de redevable partiel auxquelles se réfère implicitement le texte étant conformes aux dispositions de la sixième directive du 17 mai 1977, la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ne saurait par suite, en tout état de cause, soutenir que les dispositions de l'article 231 du code général des impôts ne pourraient être interprétées conformément à cette directive, et notamment son article 4, paragraphe 1, que comme ne s'appliquant qu'aux personnes ou organismes qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne le sont que partiellement, à l'exclusion de ceux qui ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou ne le sont que partiellement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que, par ailleurs, en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'en soumettant à la taxe sur les salaires les personnes qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ou le sont pour moins de 90 % de leur chiffre d'affaires, l'article 231 du code général des impôts poursuit un objectif d'intérêt public et se fonde sur un critère rationnel en rapport avec les objectifs du prélèvement qu'il institue ; que, comme l'a d'ailleurs jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 17 septembre 2010, les critères d'assujettissement à la taxe sur les salaires correspondent eux-mêmes à une différence de situation entre des contribuables qui relèvent de secteurs d'activités différents nonobstant l'existence d'une masse salariale identique ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions introduiraient une discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'exercice du droit au respect des biens prévu par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06968 Classement CNIJ : C 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.

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