CETATEXT000024183079 J1_L_2011_05_000001001444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183079.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/05/2011, 10PA01444, Inédit au recueil Lebon 2011-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01444 7ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE POULY M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2010, présentée pour M. Moussa A, demeurant ..., par Me Pouly ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003032 en date du 23 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 février 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 13 mai 2011, présenté son rapport et entendu : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que devant le Tribunal administratif de Paris, M. A a fait valoir que l'arrêté attaqué était entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'avait pas sollicité l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a entaché sa décision d'irrégularité ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 février 2007, soit plus d'un an avant l'arrêté contesté ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que d'une part, en visant notamment l'article L. 511-1 II (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en mentionnant que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 février 2007, en indiquant que la décision attaquée ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, enfin, en précisant que M. A n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué doit être écarté ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'arrêté contesté ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il peut donc se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; que, toutefois, les pièces qu'il produit, composées essentiellement de documents médicaux et de décisions de refus de titre de séjour prises par le préfet du Val-de-Marne, ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans, en particulier pour les années 2007 et 2008, ainsi qu'il le reconnaît lui-même ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet ( ...) d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; Considérant, d'une part, que les premières demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade déposées par M. A ont été rejetées par arrêtés des 23 juillet 2001 et 12 juin 2003 ; que sa dernière demande d'admission au séjour, rejetée par arrêté du 6 février 2007, n'a pas été formulée en qualité d'étranger malade ; que si l'intéressé a demandé à voir un médecin lors de sa garde à vue, il a été satisfait à cette demande, ce médecin ayant estimé que son état de santé était compatible avec la mesure de garde à vue et ayant simplement préconisé de laisser un flacon de Ventoline à disposition de M. A ; qu'ainsi, les éléments portés à la connaissance du préfet de police ne permettaient pas de présumer que la mesure de reconduite à la frontière était susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé ; qu'il en résulte que le préfet de police n'était pas tenu de saisir le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, avant de prendre son arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière n'est pas fondé ; Considérant, d'autre part, que si M. A invoque ses problèmes de santé, les documents médicaux qu'il produit ne permettent pas d'établir que son état nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°1003032 du Tribunal administratif de Paris en date du 23 février 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' N°10PA014444 335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.