CETATEXT000024183085 J1_L_2011_05_000001002135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183085.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/05/2011, 10PA02135, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02135 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BRACKA Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 avril 2010 et régularisée par la production de l'original le 4 mai 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; LE PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915221/3-2 du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 août 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Liwei A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que par arrêté du 24 août 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 24 mars 2010 dont relève appel le PREFET DE POLICE, annulé cet arrêté, au motif qu'il avait méconnu les stipulations de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que le PREFET DE POLICE conteste l'ancienneté et la réalité de la vie commune de M. A, né le 26 août 1984, de nationalité chinoise, avec Mlle Fengmei B, ressortissante française née le 30 janvier 1984, qu'il a épousée le 17 octobre 2006 ; qu'il ressort toutefois des nombreuses pièces concordantes qu'il produit, constituées notamment d'avis d'imposition, de relevés bancaires, de factures d'électricité et d'examens médicaux en vue d'une assistance médicale à la procréation au cours de l'année 2007, qu'il vit avec son épouse depuis le mois d'août 2005, date du bail signé par Mlle B et pour lequel la tante du requérant, titulaire d'une carte de résident et chez laquelle il résidait auparavant, s'est portée garante ; que, dans ces conditions, les circonstances opposées par le PREFET DE POLICE que les mouvements sur les comptes bancaires de M. A soient faibles, qu'il ait mentionné une autre adresse dans le Puy de Dôme au cours des années 2006 et 2007 et qu'une tierce personne ait été hébergée au domicile du couple en 2008 et 2009 ne suffisent pas à contredire la réalité de leur vie commune ; que, compte tenu de l'ancienneté et de la durée de la vie commune de M. A avec son épouse de nationalité française, et alors même que l'ancienneté de son séjour en France ne serait pas établie par les pièces produites avant 2004 et qu'il ne serait pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêté du 24 août 2009 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour ce motif, annulé son arrêté refusant l'admission au séjour de M. A et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction : Considérant que le Tribunal administratif de Paris a, dans son jugement du 24 mars 2010, enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte ; que le présent arrêt n'implique aucune autre mesure d'exécution que celle prescrite par ce jugement ; que les conclusions de M. A à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA02135 Classement CNIJ : C 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.