CETATEXT000024183089 J1_L_2011_05_000001002472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183089.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/05/2011, 10PA02472, Inédit au recueil Lebon 2011-05-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02472 7ème chambre plein contentieux C M. BADIE BELOUIS M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour la Société RUEIL SPORTS, venant aux droits de la société Sidonie, dont le siège social est situé 28 avenue de Messine à Paris
(75008), par Me Belouis ; la société RUEIL SPORTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0421908 en date du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui ont été réclamées à la société RUEIL SPORTS au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 : - le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Sidonie portant notamment sur l'exercice clos le 31 décembre 2001, l'administration fiscale a réclamé des suppléments d'impôts résultant de la remise en cause de l'imputation du déficit et des amortissements réputés différés de l'exercice 2000 ; que les droits ont été assortis des pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que la société RUEIL SPORTS, qui vient aux droits de la société Etablissements Guy Sauze, laquelle vient elle-même aux droits de la société Sidonie, a introduit une requête devant le Tribunal administratif de Paris pour demander la décharge de ces droits et pénalités ; que, par un jugement du 23 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris, a, d'une part, rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et d'intérêts de retard, et a, d'autre part, saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, s'agissant des pénalités de mauvaise foi, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; que par un nouveau jugement en date du 2 mars 2010, le tribunal a rejeté la demande de la société relatives aux pénalités ; que, sous le n°10PA02472, la société RUEIL SPORTS fait appel de ce dernier jugement ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; Considérant que si les pénalités fiscales constituent des accusations en matière pénales en application des stipulations précitées du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, à l'occasion d'une opération de fusion, ces sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la charge de la société absorbante à raison des manquements commis, avant cette opération, par la société absorbée ; que, dès lors, la société RUEIL SPORTS n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne saurait se voir réclamer les pénalités prononcée à raison de l'activité de la société qu'elle a absorbée et que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société RUEIL SPORTS doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée n° 10PA02472 de la société RUEIL SPORTS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01217 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.