CETATEXT000024183095 J1_L_2011_05_000001004557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183095.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/05/2011, 10PA04557, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04557 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LE SERGENT Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 13 septembre, présentée par M. Simon A, demeurant 1 rue Albert Camus à Villeneuve-Saint-Georges
(94190), et le mémoire complémentaire enregistré le 20 décembre 2010 présenté pour M. A, par Me Le Sergent ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003309/4 du 22 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2010 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que le préfet du Val-de-Marne énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A, né en 1970 et de nationalité congolaise, au titre de l'asile sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a en outre précisé que l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même qu'elle n'indique pas tous les détails de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a épousé le 24 octobre 2009 une ressortissante congolaise bénéficiant du statut de réfugié, ce mariage était très récent à la date de la décision attaquée et l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, avoir vécu avec son épouse avant ce mariage ; que la circonstance, postérieure à la date de l'arrêté attaqué, qu'un enfant, qui bénéficie de la même protection que sa mère, soit né de cette union le 24 juin 2010 est sans influence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en outre, le requérant, qui ne fait état d'aucune activité professionnelle, n'établit pas subvenir aux besoins de son épouse, de leur fille et des deux enfants de celle-ci ; que, par suite, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, M. A, qui ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour prise à son encontre, le 26 janvier 2010, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; que l'article L. 312-2 dispose que : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2009, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en République Démocratique du Congo, il n'établit pas, par le seul certificat médical du 29 mai 2008 produit, que sa vie ou sa liberté seraient actuellement menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04557 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.