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10PA04559

CETATEXT000024183097 J1_L_2011_05_000001004559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/30/CETATEXT000024183097.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/05/2011, 10PA04559, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04559 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 13 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 17 septembre 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n°1000840/3-1 du 29 juin 2010, par lesquels que le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2009 en ce qu'il faisait obligation à Mme Helisoa Hatimino A de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - les observations de Mme A ; Considérant que Mme A, née le 8 février 1972 et de nationalité malgache, entrée en France le 1er septembre 2002 avec un passeport munie d'un visa type C Etats Schengen, a sollicité le 14 décembre 2009 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 23 décembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 29 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision portant obligation de quitter le territoire français, au motif qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France, le 1er septembre 2002, accompagnée de son époux, dont elle s'est séparée en 2006, et de sa fille, née en 1996, et se maintient depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire national en dépit d'une première décision de refus de titre de séjour du 6 septembre 2006 ; que si son frère est titulaire d'une carte de résident et sa belle-soeur est de nationalité française, elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, où sa fille est née et a grandi jusqu'à l'âge de six ans et où résident encore ses parents ; que, dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d'intégration, la durée de son séjour en France et la scolarisation de sa fille, qui peut poursuivre sa scolarité à Madagascar, ne suffisent pas à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 23 décembre 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 23 décembre 2009 portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la durée de séjour de Mme A en France et la scolarisation de sa fille née en 1996 à Madagascar ne sont pas de nature à établir que, par la décision contestée, le PREFET DE POLICE a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la seule circonstance que la fille de Mme A ait effectué en France toute sa scolarité depuis l'âge de six ans ne démontre pas que le PREFET DE POLICE aurait, en prenant la décision attaquée, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que celle-ci poursuive cette scolarité à Madagascar ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1000840/3-1 du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2010 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2009 portant obligation de quitter le territoire est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04559 Classement CNIJ : C 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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