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10PA04942

CETATEXT000024183101 J1_L_2011_05_000001004942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183101.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/05/2011, 10PA04942, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04942 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUDJELLAL Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 octobre 2010 et régularisée par la production de l'original le 12 octobre 2010, présentée pour M. Mohamed Zarif Mohamed A, par Me Boudjellal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1009048 du 6 septembre 2010 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale du Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment modifié par la loi du n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que M. A a fait état au soutien de sa demande de la durée de son séjour en France depuis plus de dix ans, de l'existence de liens privés et familiaux sur le territoire français, de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de peintre et de son intégration à la société française, invoquant une insuffisance de motivation de l'arrêté du 14 avril 2010, le défaut de saisine de la commission du titre de séjour, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces arguments étaient susceptibles de venir au soutien de ces moyens quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement mal fondées ou manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 6 septembre 2010 doit être annulée ; Considérant que, dans ces conditions et alors que, dans le dernier état de ses conclusions, M. A renonce expressément à sa demande de renvoi initial et présente des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2010, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a indiqué que, d'une part, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie pour avis, dès lors que M. A n'était pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et, d'autre part, que l'intéressé ne répondait ni à des motifs exceptionnels ni à des considérations humanitaires tant au regard de la durée de son séjour habituel en France que de sa situation professionnelle ; que la seule circonstance que le préfet de police n'ait pas précisé les années pour lesquelles les justificatifs apportés sont insuffisants pour établir la durée de son séjour ne suffit pas à établir que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'il suit de là que le préfet de police a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, par ailleurs, M. A étant de nationalité égyptienne, le moyen tiré de l'absence de visa de l'accord franco-sénégalais est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant, d'une part, que les documents produits par M. A en appel ne permettent pas de justifier, par leur faible nombre et leur valeur probante insuffisante notamment avant 2004, de l'ancienneté et de la continuité de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, M. A n'a produit, pour l'année 2000, que deux documents, au demeurant peu lisibles, datés des mois d'avril et août et, pour l'année 2001, trois factures d'un centre municipal de santé et un compte rendu radiologique datés des mois d'octobre et novembre, une ordonnance non datée et une facture du 7 novembre ne mentionnant ni nom ni adresse ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit par suite être écarté ; Considérant, d'autre part, que l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 susvisée a modifié l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prévoyant que les cartes de séjour temporaires salarié et travailleur temporaire , prévues au 1° de l'article L. 313-10 de ce code, pourraient désormais être attribuées aux étrangers effectuant une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'il résulte des travaux préparatoires à cet article que cette modification a pour objet de permettre à des étrangers désirant exercer une activité professionnelle salariée en France, susceptibles d'être employés dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que si elle oblige le préfet, saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié ou de travailleur temporaire , à vérifier, notamment, si la qualification de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, peuvent constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, elle n'implique pas que le préfet, qui demeure saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait à examiner d'office si l'étranger peut prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce code ; que, par ailleurs, le préfet n'étant pas saisi d'une demande d'autorisation de travail mais d'une demande de carte de séjour temporaire, il n'est pas tenu d'instruire cette demande dans les formes et conditions prévues par l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 de ce code, et les textes pris pour l'application de celui-ci, relatifs aux autorisations de travail ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu, préalablement à l'arrêté contesté, de transmettre le dossier de M. B aux services du ministère du travail ou d'inviter l'employeur à effectuer cette démarche, en vue de l'instruction de la demande d'autorisation de travail nécessaire à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 ; qu'en ne procédant pas à cette formalité, il n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'irrégularité ; Considérant, enfin, que M. B se prévaut des dispositions précitées de l'article L. 313-14 au regard de la durée de son séjour, de ses liens personnels et familiaux et de son intégration dans la société française ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans ; qu'il ne conteste en outre pas être célibataire et avoir conservé des attaches familiales en Egypte où résident sa mère et au moins une partie de sa fratrie ; que, par suite, il ne répond pas à des considérations humanitaires, ni ne justifie de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il occupe un emploi d'aide peintre ; que ce métier ne figurant pas dans la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, il n'entrait pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de salarié ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué ci-dessus, M. A ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il fait état de la présence d'un frère résidant en France, il ne l'établit pas ; qu'en tout état de cause, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et une partie de sa fratrie au moins ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police du 14 avril 2010 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des circonstances mentionnées ci-dessus invoquées par M. A n'est de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n° 1009048 du 6 septembre 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA04942 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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