CETATEXT000024183103 J1_L_2011_05_000001005105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183103.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/05/2011, 10PA05105, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05105 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ ROCHICCIOLI Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 octobre 2010 et régularisée par la production de l'original le 28 octobre 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002049/5-1 du 16 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er octobre 2009 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Olfa A, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que Mme A a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 1er octobre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 16 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE du 1er octobre 2009 refusant un titre de séjour à Mme A, au motif qu'il portait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour contester ce jugement, le PREFET DE POLICE relève, tout d'abord, que Mme A et son époux se maintenant en situation irrégulière sur le territoire, aucune circonstance particulière n'est susceptible de faire obstacle à la poursuite de leur vie familiale, avec leur jeune enfant, dans leur pays d'origine ; qu'il est toutefois constant que Mme A, née le 1er mars 1972 et de nationalité tunisienne, est entrée régulièrement en France le 4 septembre 2002 dans le cadre d'un placement au pair et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 29 septembre 2004 ; que son époux, de nationalité égyptienne, est lui-même entré en France le 7 août 2000 et a été titulaire de titres de séjour pour des raisons de santé jusqu'en 2007 ; que leur enfant, né en 2005 et de nationalité égyptienne, est scolarisé ; que compte tenu notamment des conditions et la durée de leur résidence en France, pour partie en situation régulière, et en l'absence de tout élément, rien ne permet de tenir pour établi que, comme le soutient le PREFET DE POLICE, le couple n'est pas particulièrement inséré socialement et professionnellement en France ; que, par ailleurs, si le PREFET DE POLICE se prévaut de ce que la communauté de vie entre les époux n'est pas établie avant 2005, il n'en demeure pas moins que Mme A, qui s'est mariée le 8 août 2006, justifie, à la date de l'arrêté contesté, d'une vie commune d'au moins quatre ans ; qu'enfin, si le PREFET DE POLICE fait valoir que Mme A pourrait poursuivre son traitement en Tunisie ou en Egypte, il ressort des certificats médicaux produits que Mme A, atteinte d'hypofertilité ovarienne secondaire, est déjà engagée dans un programme de procréation médicale assistée à hôpital Jean Verdier de Bondy dont les perspectives d'évolution s'avèrent favorables à moyen terme afin d'avoir un deuxième enfant ; que le traitement médical stimulant des ovaires qu'elle a suivi a d'ailleurs été couronné de succès puisqu'elle est actuellement enceinte ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et notamment de l'ancienneté du séjour de Mme A et de son conjoint, dont une période en situation régulière, de la durée de leur vie commune et du traitement suivi par Mme A dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé que la décision du 1er octobre 2009 a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a, pour ce motif, annulé son arrêté ; Sur les conclusions de Mme A aux fins d'injonction : Considérant que le Tribunal administratif de Paris a, dans son jugement du 16 septembre 2010, enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Mme A , dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte ; que le présent arrêt n'implique aucune autre mesure d'exécution que celle prescrite par ce jugement ; que les conclusions de Mme A à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Rochiccioli ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocat de Mme A, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA05105 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.