CETATEXT000024183105 J1_L_2011_05_000001005355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183105.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/05/2011, 10PA05355, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05355 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ ROSSI Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant au 8 rue Jean Robert à Paris
(75018), par Me Rossi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006229/6-2 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2010 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; Considérant que par avis du 29 janvier 2010, le médecin chef de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le seul certificat médical produit par le requérant, daté du 8 octobre 2009 et émanant d'un médecin généraliste, ne suffit pas à établir, en raison de ses termes convenus et non circonstanciés, que le traitement et le suivi nécessités par son état de santé ne pourraient être effectués dans son pays d'origine ; que le préfet de police a, au demeurant, établi en première instance que le médicament qui lui est prescrit est disponible à la pharmacie générale de Tunisie ; que l'attestation du 6 avril 2011 produite par M. B en appel n'est pas de nature à contredire ces éléments puisque l'hôpital régional de Tataouine, région dont est originaire le requérant, se borne à faire état de la grande difficulté qu'il a à obtenir ce médicament qui lui parvient de manière irrégulière de la pharmacie centrale de Tunisie ; que M. A invoque par ailleurs, de manière très générale, les insuffisances du système de santé tunisien et les difficultés d'accéder aux traitements disponibles ; qu'il suit de là que les éléments que l'intéressé présente, en l'absence de tout autre élément médical ou de circonstance personnelle exceptionnelle, ne peuvent être regardés comme établissant qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que sa mère, qui réside en Tunisie, est d'ailleurs atteinte d'un diabète de type 2 ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'est entré en France qu'en septembre 2008, est célibataire et sans charge de famille ; que s'il fait état de la présence en France d'un frère adoptif, ses parents résident toujours en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ses conditions, et sans qu'y fasse obstacle la promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la décision contestée, produite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 20 décembre 2007 qui est dépourvue de valeur règlementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05355 Classement CNIJ : C 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.