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10PA05554

CETATEXT000024183107 J1_L_2011_05_000001005554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183107.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/05/2011, 10PA05554, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05554 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ ROQUES M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2010, régularisée le 30 novembre 2010 par la production de l'original, présentée pour Mlle Justine Sidonie A, demeurant 7, Boulevard de Stalingrad à Thiais

(94320), par Me Roques, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908715/6 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2009 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Roques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Mlle A ; Considérant que Mlle Justine Sidonie A, qui est de nationalité camerounaise, est né le 1er avril 1956 à Baram (Cameroun), et est entrée en France le 1er octobre 2002 sous couvert d'un visa Schengen ; qu'elle a obtenu plusieurs titres et autorisation de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont succédés entre le 10 mai 2007 et le 8 janvier 2010 ; que, lorsqu'elle en a pour la dernière fois sollicité le renouvellement, le médecin-inspecteur de la santé publique a estimé le 14 septembre 2009 que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un récépissé valable du 9 octobre 2009 au 8 janvier 2010, puis a, par un arrêté du 5 novembre 2009, opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est toujours restée en France depuis son arrivée et y a séjourné de manière régulière pendant plusieurs années, qu'elle y a retrouvé sa fille, de nationalité française, qui y était venue en 1990 et qui l'a alors hébergée, ainsi que son gendre et ses trois petits enfants, alors qu'ayant perdu ses parents très jeune, elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, de la présence de sa famille proche et de son intégration à la société française, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'annulation de l'arrêté refusant un titre de séjour à Mlle A pour le motif retenu ci-dessus implique nécessairement que lui soit délivré le titre de séjour qu'elle demandait ; qu'il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roques renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0908715/6 du 20 mai 2010 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 5 novembre 2009 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à Mlle A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet du Val-de-Marne tiendra informé le greffe de la cour (service de l'exécution) des mesures prises pour exécuter cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Roques la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roques renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA05554 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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