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10PA05754

CETATEXT000024183110 J1_L_2011_05_000001005754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183110.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/05/2011, 10PA05754, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05754 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ NOGUERES M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2010, régularisée le 10 décembre 2010 par la production de l'original, présentée pour Mlle Soline A, demeurant chez M. B, 110 avenue du maréchal Foch à Fontenay-sous-Bois

(94120), par Me Nogueres, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003771/5 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2010 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que Mlle Soline A, qui est de nationalité cambodgienne et est née le 13 mars 1986 à Takeo (Cambodge), est entrée en France en 2002 ; qu'elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant qui a été renouvelé à plusieurs reprises ; que, lorsqu'elle en a pour la dernière fois sollicité le renouvellement, le préfet du Val-de-Marne le lui a refusé aux motifs qu'elle ne démontrait pas la cohérence de son orientation et qu'elle n'établissait pas suivre un enseignement ou des études depuis le début de l'année 2010, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a été inscrite au lycée en classe de seconde pendant l'année scolaire 2002/2003 et en classe de première pendant l'année scolaire 2003/2004 ; qu'elle a redoublé cette classe puis a été inscrite en classe de terminale science et technique de l'industrie pendant l'année scolaire 2005/2006 ; qu'ayant obtenu son baccalauréat, elle s'est inscrite pour préparer un BTS en travaux publics et a obtenu ce diplôme après deux années d'études, en 2008 ; qu'elle s'est inscrite en qualité d'auditeur aux enseignements de la chaire travaux publics et bâtiment du Conservatoire national des arts et métiers et aux enseignements de français de l'Alliance française pendant l'année universitaire 2008/2009 ; qu'elle s'est inscrite aux enseignements de civilisation française de la Sorbonne à partir du mois d'octobre 2009 ; que, si elle soutient que ces derniers enseignements visaient à combler ses lacunes en français afin de lui permettre d'intégrer une licence professionnelle bâtiment et construction , elle ne conteste pas qu'ils ont pris fin au mois de janvier 2010 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, elle n'avait plus la qualité d'étudiante ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à contester la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'elle ne saurait par ailleurs faire état de son inscription en licence professionnelle à l'Université Paris XIII pendant l'année universitaire 2010/2011, ni invoquer les prescriptions de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si Mlle A fait valoir la présence en France de son oncle et de sa tante de nationalité française qui l'hébergent, ainsi que celle de son frère, de ses cousins et de sa grand-mère, et soutient qu'elle s'acquitte de ses obligations fiscales depuis l'année 2009 et est bien intégrée à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France, et a conservé des attaches familiales au Cambodge où résident sa mère et quatre de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté attaqué ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle ne saurait par ailleurs faire état de son inscription en licence professionnelle à l'Université Paris XIII pendant l'année universitaire 2010/2011 pour soutenir que cette mesure reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05754 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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