CETATEXT000024183112 J1_L_2011_05_000001005986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183112.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/05/2011, 10PA05986, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05986 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LEMOINE M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Mamadou Alimou A, demeurant 53, rue de Chabrol à Paris
(75010), par Me Lemoine, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006686 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; - et les observations de Me Lemoine, avocat de M. A ; Considérant que M. Mamadou Alimou A, qui est de nationalité guinéenne et est né le 19 décembre 1981 à Daka/Labé (Guinée), est entrée en France le 16 septembre 2006 ; qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant qui a été renouvelé à plusieurs reprises ; que, lorsqu'il en a pour la dernière fois sollicité le renouvellement, le préfet de police le lui a refusé en raison d'une absence de progression dans ses études et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit de l'année universitaire 2002/2003 jusqu'à l'année universitaire 2004/2005 à l'Université de Conakry et y a obtenu un diplôme d'études universitaires générales et une licence dans le domaine des mathématiques, de l'économie et de l'informatique ; qu'à son arrivée en France, il s'est inscrit pour l'année universitaire 2006/2007 en licence 2 de sciences et technologie, parcours mathématique/informatique, à l'Université Pierre et Marie Curie, compte tenu de l'équivalence qui lui avait été accordée par la commission pédagogique ; que, compte tenu de ses difficultés, il a été autorisé à se réinscrire en licence 1 de sciences et technologie, parcours mathématique/informatique/mécanique/électronique (MIME), à l'Université Pierre et Marie Curie pendant les années universitaires 2007/2008 et 2008/2009, sans réussir aucune épreuve, et pendant l'année universitaire 2009/2010 en réussissant l'unité d'enseignement élaborer son projet de formation au premier semestre ; que, s'il explique sa réorientation à la fin de l'année universitaire 2006/2007 par une erreur dans la détermination de l'équivalence dont il a bénéficié et par le fait qu'il n'a commencé à suivre les enseignements qu'au mois de novembre 2006, il n'explique pas son absence presque totale de résultat au cours des trois années universitaires suivantes en faisant état de la mort de son père et des difficultés financières qu'il a rencontrées ; que, dans ces conditions et quels qu'aient été son sérieux et son assiduité, il n'est pas fondé à contester l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient qu'il exerce la profession d'agent de sécurité, subvient à ses besoins et dispose d'un appartement, et invoque les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant pour contester le refus de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; Considérant en troisième lieu, à supposer que M. A ait entendu invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a assorti cette invocation d'aucune argumentation permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de mise des dépens à la charge de l'Etat ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05986 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.