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11PA00083

CETATEXT000024183116 J1_L_2011_05_000001100083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183116.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/05/2011, 11PA00083, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00083 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LAPRIE M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour Mme Salima A, demeurant 26, rue Saint Yves à Paris

(75014), par Me Laprie, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700262/1-1 du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 6 septembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de saisir le Conseil d'Etat pour avis et de surseoir à statuer ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations de l'administration avec les usagers, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011: - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que Mme Salima A, ressortissante algérienne née le 24 novembre 1973 à Sidi M'Hamed Alger (Algérie), qui soutient être entrée en France le 21 février 2003, a saisi le préfet de police d'une demande de régularisation de sa situation administrative et d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des prescriptions de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 ; que, par une décision du 6 septembre 2006, le préfet de police a rejeté cette demande de régularisation ; que Mme A a, par un courrier du 10 octobre 2006, formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision ; qu'elle relève appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2006 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme A a saisi le préfet de police en se prévalant de sa vie privée et familiale en France et notamment de la présence de son mari et de ses trois enfants, et en invoquant la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 ; que la décision du 6 septembre 2006 fait état d'éléments de fait propres à la situation de M. et Mme A, s'attache notamment à la date de leur arrivée en France, ainsi qu'à l'irrégularité de leur séjour, et relève, sans commettre d'erreur de droit, qu'ils ne justifient pas de l'intensité de leurs liens avec la France ; que cette décision est suffisamment motivée en fait au regard des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que Mme A ne soutient pas avoir demandé les motifs de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; qu'elle ne saurait donc utilement contester cette décision en ce qu'elle n'est pas assortie d'une motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant, que si Mme A fait valoir sa résidence habituelle en France, celle-ci ne remontait qu'à trois années environ à la date des décisions attaquées ; que, si elle se prévaut de la présence en France de son mari et de leurs trois enfants nés pour les deux premiers en Algérie en 1998 et 2002 et, pour le troisième en France en 2004, et de leur scolarisation, et soutient qu'elle-même et son mari ont toujours travaillé, disposent d'un logement, pourvoient à l'éducation de leurs enfants, sont bien intégrés à la société française, parlent le français et n'ont jamais troublé l'ordre public, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine ; que, si elle fait également état de la présence en France de sa soeur qui est titulaire d'une carte de résident, et de trois de ses beaux-frères dont deux sont de nationalité française et dont le troisième est titulaire d'une carte de résident, et soutient qu'elle n'aurait plus en Algérie que des liens familiaux distendus , il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la possibilité pour elle de poursuivre sa vie familiale en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, le préfet de police aurait en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A n'établit pas que son troisième enfant, qui est né en France en 2004, serait de nationalité française ; qu'elle n'est donc en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 6, 4°) de l'accord franco-algérien ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A ne saurait utilement soutenir que les décisions attaquées auraient méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les prescriptions de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 au sujet desquelles il n'y a pas lieu de saisir le Conseil d'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00083 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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