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11PA00505

CETATEXT000024183120 J1_L_2011_05_000001100505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183120.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 26/05/2011, 11PA00505, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00505 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GRYNER M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2011, régularisée le 31 janvier 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Zekri B, 5 voie Alphonse Daudet à Vitry-sur-Seine

(94400), par Me Gryner, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007247/1 du 29 novembre 2010 par lequel le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour présentée le 16 avril 2010 ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Mohamed A, qui est de nationalité algérienne, est né le 15 avril 1958, soutient être entré en France le 4 octobre 2001 et avoir, le 16 avril 2010, sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 modifié ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 29 novembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; Considérant que M. A ne soutient pas avoir demandé les motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ; qu'il ne saurait donc utilement contester cette décision en ce qu'elle n'est pas assortie d'une motivation, ni soutenir que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant, à supposer que M. A ait entendu invoquer ces stipulations, en soutenant qu'il souffre d'une tumeur aux yeux et d'un diabète qui ne cessent de s'aggraver et qui nécessitent un suivi attentif, que le certificat médical d'un praticien de l'Hôpital des Quinze-Vingts et les diverses autres pièces médicales qu'il produit sont insuffisamment circonstanciés pour établir que l'interruption de ce suivi l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; qu'il n'est donc en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les stipulations précitées ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A invoque les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fait valoir aucun argument de nature à établir que la décision attaquée aurait porté atteinte à sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00505 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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