CETATEXT000024183124 J1_L_2011_06_000000902667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183124.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/06/2011, 09PA02667, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02667 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ GUILLET M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée RENOFORS FRANCE, dont le siège est situé 183, boulevard Jean Mermoz à Chevilly-Larue
(94550)par Me Guillet ; la SARL RENOFORS FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507138/7 du 18 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2000, à hauteur d'un montant total de 20 752 euros ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) le cas échéant de commettre un expert ayant pour mission de se prononcer sur la rectitude des écritures de la société ou, à défaut, sur la nature des corrections nécessaires pour fixer correctement son assiette imposable ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Clément pour la SARL RENOFORS FRANCE ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, la SARL RENOFORS FRANCE a fait l'objet de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés, par suite de la réintégration dans son bénéfice imposable d'un passif estimé injustifié par l'administration ; qu'elle fait appel du jugement du 18 mars 2009 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2000, à hauteur d'un montant total de 20 752 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1... le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé par l'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ; qu'aux termes de l'article 269-2-c du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction alors applicable : La taxe est exigible [...] pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. [...]. ; Considérant que la SARL RENOFORS FRANCE, exerçant une activité de prestation de services, est ainsi redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au fur et à mesure de l'encaissement des acomptes ou du prix total, en application du principe posé par les dispositions citées ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté, lors du contrôle sur pièces qu'elle a diligenté, que la dette réelle de taxe sur la valeur ajoutée de cette société au titre de son exercice clos le 31 décembre 2000 représentait un montant de 371 393 F (56 618,50 euros) et non de 675 595 F (102 993,79 euros), comme elle l'avait déclaré au passif de son bilan de l'exercice ; que la différence, représentant un montant de 304 202 F (46 375,30 euros), a été regardée comme un passif injustifié et réintégrée au résultat imposable de la société requérante ; Considérant que la SARL RENOFORS FRANCE ne conteste pas le montant de sa dette effective de taxe sur la valeur ajoutée retenue par l'administration et la réalité du passif injustifié de 304 202 F mais soutient que, par suite de la rectification par le service de son passif déclaré au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle se trouve imposée sur un actif net purement fictif, dès lors que la dette d'un montant de 675 595 F (102 993,79 euros) qu'elle a déclarée au passif est compensée par une correction corrélative du compte taxe sur la valeur ajoutée figurant à l'actif, d'un montant de 486 583 F (74 179,10 euros), correspondant aux encaissements d'acomptes de taxe reçus de ses clients ; que la société soutient, en outre, que son mode de comptabilisation des acomptes reçus de ses clients n'interfère à aucun moment avec son résultat imposable ; que, toutefois, il appartient à la société requérante de justifier du montant de l'actif de son bilan dont elle réclame la correction et qui devrait, selon elle, résulter de la réintégration du passif injustifié ; Considérant que la requérante ne justifie pas le montant de l'actif de son bilan dont elle réclame la correction en se limitant à se prévaloir de la rectification apportée par l'administration dans ses écritures de passif ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu pour la Cour de nommer un expert aux fins demandées par la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL RENOFORS FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, qui n'a ni méconnu l'étendue de sa compétence ni entaché son jugement de contradiction de motifs, a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1e : La requête de la SARL RENOFORS FRANCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02667 19-04-02-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. 19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.