← France

09PA04567

CETATEXT000024183136 J1_L_2011_06_000000904567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183136.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/06/2011, 09PA04567, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 09PA04567 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ DELPEYROUX M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour la SCI MONA, venant aux droits de la SCI 38, RUE COPERNIC, dont le siège est 52, rue Copernic à Paris

(75016), par Me Delpeyroux ; la SCI MONA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0410326/2-4 du 5 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la SCI 38, RUE COPERNIC, qui a opté pour l'impôt sur les sociétés en 1996, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000, à l'issue de laquelle des rehaussements de son résultat fiscal imposable à l'impôt sur les sociétés et aux contributions sociales au titre des années 1999 et 2000 lui ont été notifiés ; que, par jugement du 5 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SCI 38, RUE COPERNIC, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; que la SCI MONA, venant aux droits de la SCI 38, RUE COPERNIC, fait appel de ce jugement ; Sur le bien fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (... ) ; que les charges financières supportées durant un exercice sont au nombre de ces charges déductibles, à la condition toutefois d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient dès lors au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature des charges en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI 38, RUE DE COPERNIC, dont l'actif se compose d'un immeuble situé 38, rue de Copernic à Paris
(75016), a, le 31 décembre 1992, contracté un emprunt, d'un montant de 5 600 000 F, auprès du Crédit Agricole ; que le 24 décembre 1996, le Crédit Lyonnais lui a consenti un nouveau prêt de 4 700 000 F destiné à financer le remboursement par anticipation du capital restant dû au titre d'un prêt consenti par le Crédit Agricole en date du 31.12.92 et pour un montant de 5 600 000 F ; que la SCI requérante ayant déduit de son résultat imposable des exercices 1999 et 2000 les intérêts versés au Crédit Lyonnais au titre de ce dernier prêt, l'administration a réintégré dans ses résultats imposables desdites années, le montant de ces intérêts, au motif que cet emprunt n'avait pas été souscrit pour les besoins et dans l'intérêt de son exploitation ; que la société requérante soutient qu'elle a acquis l'immeuble du 38 rue Copernic le 19 mars 1984 pour la somme de 7 700 000 F, financée par un prêt du Crédit Lyonnais de 5 930 000 F et un apport d'un associé de 2 193 424 F ; qu'ultérieurement, le montant des loyers perçus ne suffisant pas à couvrir la charge de remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble, le même associé a apporté au compte courant de la SCI, par des apports de trésorerie successifs sur plusieurs années, une somme de 3 607 870 F, de sorte que la SCI s'est trouvée débitrice à l'égard de cet associé d'une somme totale de 5 801 294 F ; que c'est pour rembourser cette dette qu'elle a contracté l'emprunt auprès du Crédit Agricole du 31 décembre 1992 d'un montant de 5 600 000 F ; qu'il ressort toutefois de l'acte notarié du 19 mars 1984 que l'immeuble du 38 rue Copernic a été acquis par la SCI en formation, constituée de deux personnes physiques seulement, M. et M. , pour un prix de cession de 6 400 000 F, financés par l'emprunt susmentionné auprès du Crédit Lyonnais de 5 930 000 F et un apport personnel de 470 000 F ; que la SCI requérante n'apporte aucune justification ni de l'apport personnel initial fait par un associé de 2 193 424 F, ni des apports de trésorerie ultérieurs à hauteur totale de 3 607 870 F, ni, au demeurant, de l'identité de l'apporteur et de l'existence même de ce compte courant d'apports ; que dans ces conditions, la SCI MONA n'établit pas que l'emprunt, souscrit le 24 décembre 1996, pour se substituer à celui du 31 décembre 1992, a été engagé dans l'intérêt de l'exploitation de la SCI du 38 rue Copernic ; que si la SCI MONA soutient que son bilan à l'ouverture de la période vérifiée démontre que ce dernier emprunt a été souscrit dans l'intérêt de l'exploitation puisqu'il figure au passif et que seul l'immeuble dont elle est propriétaire figure à l'actif, il résulte de ce qui vient d'être dit que, selon les déclarations mêmes de la requérante, l'emprunt du 31 décembre 1992 auquel s'est substitué l'emprunt du 24 décembre 1996 n'a pas servi à l'acquisition de l'immeuble mais avait pour objet le remboursement des apports de trésorerie qui aurait été consentis par un associé ; que, dans ces conditions, faute de justifier la réalité des apports de son associé, la SCI requérante n'établit pas que les intérêts d'emprunt en litige se rapportent à une dette contractée pour les besoins de l'exploitation et, par suite, leur caractère déductible ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI MONA, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SCI 38, RUE COPERNIC ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI MONA, venant aux droits de la SCI 38, RUE COPERNIC, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI MONA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04567 19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.