CETATEXT000024183138 J1_L_2011_06_000000905054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183138.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/06/2011, 09PA05054, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05054 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ MOUCHOT M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour la SARL AMS, dont le siège est 118-130 avenue Jean Jaurès à Paris (75169 cedex 19), par Me Mouchot ; la SARL AMS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0411911/2 du 7 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de l'amende contestée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir effectué une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée AMS, l'administration a réintégré dans les bénéfices de celle-ci, imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1997 et 1998, des charges dont le caractère déductible n'avait pas été justifié et a invité la société AMS, en vertu des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, à désigner le bénéficiaire de l'excédent de distribution ; que la société n'ayant pas répondu à cette invitation, la pénalité de 100 % des sommes distribuées, instituée par l'article 1763 A alors en vigueur du code général des impôts, lui a été infligée, à hauteur de 123 159 F en 1997 et 261 541 F en 1998 ; Sur l'étendue du litige devant la Cour : Considérant que par décision du 31 mars 2010, postérieure à l'introduction de la requête de la SARL AMS devant la cour de céans, le directeur des services fiscaux de Paris Est a prononcé le dégrèvement des pénalités restant à la charge de la société au titre de l'article 1763 A du code général des impôts, à hauteur de 7 477 euros (49 049 F) au titre de 1997 et 23 019 euros (150 994 F) au titre de 1998 ; que cette dernière décision a pour effet d'annuler la totalité de la pénalité infligée à la société requérante en application de l'article 1763 A du code général des impôts ; que la requête de la SARL AMS est, dans ces conditions devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu pour la Cour d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que par deux décisions d'admission partielle du 23 février 2001 et du 16 mars 2003, l'administration fiscale a dégrevé la pénalité infligée à la SARL AMS à hauteur, respectivement, de 66 096 F et 8 014 F au titre de l'année 1997 et de 86 146 F et 24 131 F au titre de l'année 1998 ; que par suite de ces dégrèvements, antérieurs à l'introduction de la requête de la SARL AMS devant le Tribunal administratif de Paris, les conclusions de ladite requête étaient irrecevables à concurrence de 74 110 F au titre de 1997 et 110 277 F au titre de 1998 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le tribunal administratif n'a pas relevé cette irrecevabilité, la SARL AMS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ledit Tribunal a rejeté ses conclusions à concurrence desdites sommes ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 7 477 euros en 1997 et 23 019 euros en 1998 en ce qui concerne la pénalité infligée à la SARL AMS en application de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1997 et 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de la SARL AMS est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA05054 19-01-03-06 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Dégrèvement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.