CETATEXT000024183140 J1_L_2011_06_000000905582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183140.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/06/2011, 09PA05582, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05582 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ CANIS M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009 par télécopie et régularisée le 11 septembre 2009, présentée pour la société civile immobilière UNION FONCIERE DE PARIS, dont le siège est 58, rue Pierre Charron à Paris
(75008), par Me Canis ; la société UNION FONCIERE DE PARIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505013/1-3 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la société civile immobilière UNION FONCIERE DE PARIS, qui donne en location des immeubles d'habitation et des immeubles commerciaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 à la suite de ce contrôle ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'avant de lui adresser le 20 décembre 2002 une notification des redressements contestés, portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible, le vérificateur est intervenu dans les locaux de la société au moins deux fois, le 11 décembre 2002 et le 17 décembre 2002 ; qu'eu égard notamment à la nature du redressement, qui consistait à remettre en cause une partie de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société en raison de l'impossibilité de distinguer dans sa comptabilité entre la taxe déductible afférente aux différents immeubles loués, la requérante n'apporte pas la preuve que les deux interventions réalisées dans ses locaux par le vérificateur n'aient pas suffit à lui offrir la possibilité d'engager avec lui un dialogue oral et contradictoire ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation des services postaux produite par l'administration, que le gérant de la société a reçu le 30 décembre 2002 à l'adresse qu'il avait indiquée au service la notification de redressements datée du 20 décembre 2002 ; que, dès lors les moyens tirés de ce que la procédure serait irrégulière à défaut de notification des redressements au représentant légal de la société et que l'imposition serait frappée de prescription doivent être écartés ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission n'est pas compétente pour donner un avis portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible, nonobstant la circonstance que ce désaccord pourrait porter sur des questions de fait ; que dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le redressement contesté par la société portait sur la taxe déductible, le moyen tiré de ce que l'administration aurait à tort refusé de saisir la commission départementale des impôts sur ce point doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société UNION FONCIERE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société UNION FONCIERE DE PARIS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05582 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement.