CETATEXT000024183144 J1_L_2011_06_000001000224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183144.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/06/2011, 10PA00224, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00224 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ STAMBOULI M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010 par télécopie et régularisée le 19 janvier 2010, présentée par le PREFET DE POLICE; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0910374/3-2 du 9 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation l'arrêté du 5 février 2009 par lequel le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2) de rejeter la requête présentée par M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Stambouli, pour M. A ; Considérant que par décision du 5 février 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que sur la requête de M. A, le Tribunal Administratif de Paris a annulé cette décision par le jugement du 9 décembre 2009, dont le PREFET DE POLICE fait appel; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité iranienne, est entré en France le 29 septembre 2007 et y a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que cette demande a été rejetée une première fois le 13 mars 2006 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 2 novembre 2006 ; qu'une nouvelle demande a été rejetée le 23 octobre 2008 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, à la suite de cette dernière décision, le PREFET DE POLICE a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français, par arrêté en date du 5 février 2009 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi d'une nouvelle demande de M. A tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, a rejeté cette demande ; que, par suite, le PREFET DE POLICE, constatant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de cette qualité ou de ce bénéfice, était tenu de lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier de première instance que M. A avait fait une demande de titre de séjour sur un autre fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 février 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le PREFET DE POLICE avait compétence liée pour refuser la demande de titre de séjour de M. A en qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire ; que, dans ces conditions, les moyens soulevés à l'encontre de cette décision et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 dudit code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 mars 2006, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 2 novembre 2006, a sollicité le réexamen de sa situation au regard de l'asile ; que, par une décision du 15 septembre 2008, devenue définitive, le PREFET DE POLICE lui a refusé l'admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé en ne l'admettant pas au séjour et en transmettant son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire est inopérant à l'encontre de la décision du 5 février 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé son admission au séjour en qualité de réfugié ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, par un arrêté n° 2009-00062 du 21 janvier 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 27 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a donné à Madame Cécile B délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; qu'en application du I de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à être motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. A soutient qu'il entretient une relation de concubinage avec Mlle C, ressortissante française, depuis le mois d'août 2007, et que cette relation ne peut se poursuivre dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment par la production de factures à leurs deux noms, que leur vie commune n'est établie qu'à partir du mois d'août 2008, que leur relation revêt donc un caractère récent à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; Considérant, que M. A soutient qu'il ne peut retourner en Iran où il est recherché en raison de ses activités d'opposant politique, qu'il produit au dossier différentes convocations du tribunal révolutionnaire pour les années 2001 à 2008 et qu'il craint qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne soit porté atteinte à son intégrité physique ou à sa liberté ; que le PREFET DE POLICE ne critique pas les documents produits ; que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 octobre 2008 ne remet pas en cause l'authenticité des notifications délivrées par le Parquet de la République Islamique d'Iran mais rejette seulement la demande de l'intéressé au motif que ces documents nouveaux se rapportent à des faits déjà soutenus lors de sa précédente demande de reconnaissance du statut de réfugié ; qu'en l'état, aucune autre pièce du dossier ne permet de remettre en cause l'authenticité des documents faisant état des poursuites dont est l'objet M. A ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe l'Iran comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2009 du PREFET DE POLICE en tant qu'il fixe l'Iran comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent jugement n'implique pas nécessairement que le PREFET DE POLICE délivre un titre de séjour à M. A ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en ce sens ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant, toutefois, que le requérant conclut subsidiairement à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE POLICE de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée... ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Stambouli, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 9 décembre 2009 du Tribunal Administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'arrêté du PREFET DE POLICE du 5 février 2009 est annulé en tant qu'il fixe l'Iran comme pays de destination de la mesure d'éloignement de M. A. Article 3 : Le PREFET DE POLICE réexaminera la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à Me Stambouli la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions du PREFET DE POLICE et le surplus de la demande présentée par M. A devant le Tribunal Administratif de Paris et devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA00224 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02-01-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Demandeurs d'asile.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.