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10PA00801

CETATEXT000024183149 J1_L_2011_06_000001000801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183149.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/06/2011, 10PA00801, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00801 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ TREMOLLET DE VILLERS M. François BOSSUROY Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés le 15 février 2010 et le 7 avril 2010, présentés pour M. Jean-Alexandre A, demeurant ..., par Me Tremollet de Villers ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501065/2 du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 sur les crédits de son compte bancaire en raison d'un défaut de déclaration ; qu'il relève appel du jugement du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a en conséquence été assujetti ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-

  1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré... ; qu'il appartient, dans tous les cas, à la formation de jugement de prendre connaissance d'un note en délibéré avant de rendre sa décision ainsi, au demeurant, que de la viser sans l'analyser ; que si elle a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - elle n'est tenue de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que la note en délibéré présentée par M. A le 11 décembre 2009 ne contenait aucun élément obligeant le juge à rouvrir l'instruction ; qu'ainsi elle a été régulièrement visée, sans être analysée, par le jugement attaqué ; Considérant, d'autre part, que les écritures de M. A en première instance ne contenaient aucun moyen propre aux pénalités ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier dès lors que ses motifs ne font pas mention de ces pénalités doit par suite être écarté ; Sur la régularité de la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus... et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ; que M. A n'a spontanément souscrit aucune déclaration relative à l'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 ; qu'il a reçu le 10 juillet 2002 une mise en demeure de déposer ces déclarations ; que si, par un courrier adressé à l'administration le 9 août 2002, il a contesté être légalement soumis à une obligation de déclaration, il n'a pas souscrit les déclarations demandées ; que le service était par suite en droit de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. A, ayant été régulièrement taxé d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge, en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'une part, que le contribuable ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 4 A du code général des impôts dès lors qu'il ne soutient pas que son domicile fiscal ne se trouverait pas en France ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts :
  2. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2°, dernier alinéa, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; que si M. A fait valoir qu'au cours des années en litige il était étudiant et rattaché au foyer fiscal de ses parents, il n'établit pas qu'il aurait opté pour un tel rattachement dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts ; Considérant, enfin, que M. A n'apporte pas la preuve qu'une partie des crédits portés sur ses comptes bancaires proviendrait de son père ; qu'il n'établit pas non plus la nature des sommes provenant de M. B, de M. C et de l'association Opus ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur :
  3. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100...
  4. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. A s'est abstenu de présenter la déclaration à laquelle il était tenu après avoir reçu la mise en demeure prévue par l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; que cette omission de souscription de la déclaration requise en matière d'impôt sur le revenu justifie à elle-seule l'application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, sans que le requérant puisse utilement soutenir que le courrier par lequel il faisait savoir à l'administration qu'il n'aurait perçu aucun revenu au cours des années en litige constituerait un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00801 19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.

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