← France

10PA01342

CETATEXT000024183151 J1_L_2011_06_000001001342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183151.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/06/2011, 10PA01342, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01342 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ POULY M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010 par télécopie et régularisée le 18 mars 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914175/5 du 10 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de M. Ghislain Rodrigue A, en ce qu'il a d'une part, annulé la décision du 29 juillet 2009 fixant le Congo comme pays de renvoi, et d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Pouly, pour M. A ; Considérant que par un arrêté du 29 juillet 2009, le PREFET DE POLICE a refusé l'admission au séjour de M. A sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 10 février 2010 dont le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de M. A en annulant la décision du 29 juillet 2009 fixant le Congo comme pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. - Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant congolais, est entré en France en décembre 2006 et a sollicité en février 2007 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; que sa demande de protection a été rejetée par une décision du 27 juin 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2009 ; que pour soutenir qu'il ne pourrait retourner sans risque dans son pays d'origine, M. A a produit devant le tribunal administratif deux convocations de la police du 7 décembre 2005 et du 23 juillet 2007 et deux convocations de justice du 4 mai 2009 et du 8 juin 2009 ; qu'il est constant que les faits invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile dataient des mois de juin et juillet 2004 et qu'il a quitté son pays le 13 septembre 2005 ; que lesdites convocations délivrées au plus tôt plus d'un an après les faits allégués de violence et pour trois d'entre elles plusieurs années après, et alors que l'intéressé avait quitté son pays, ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes ; que les attestations sur l'honneur de tiers, qui ne sont pas identifiables en tant que témoins directs des faits allégués, ne suffisent pas à établir que l'intéressé serait exposé en cas de retour au Congo à des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du 29 juillet 2009 du PREFET DE POLICE fixant le Congo comme pays de renvoi de M. A ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal Administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A demande seulement à la Cour le rejet de la requête du PREFET DE POLICE et limite ainsi ses conclusions à la seule décision désignant le Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; que, pour les motifs exposés ci-dessus sa demande devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que M. A produit devant la Cour la copie de trois certificats de cause de mort établis par un hôpital de Ponte Noire et concernant des membres de sa famille ; que toutefois ces documents, dont l'intéressé n'explique pas l'origine, font état de décès survenus en 1998, 2001 et 2004 mais sont rédigés tous les trois le 25 mars 2011, soit un grand nombre d'années après les décès constatés et ne présentent pas, dans ces conditions, de garanties d'authenticité suffisantes ; qu'il en va de même de divers témoignage émanant de policiers congolais, rédigés en termes convenus et dont M. A n'explique pas les motifs pour lesquels ces fonctionnaires d'autorité, demeurés dans leur pays, lui apportent leur soutien ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE fixant le pays de renvoi et ses conclusions devant la Cour doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 juillet 2009 fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0914175/5 du 10 février 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 29 juillet 2009 fixant le Congo comme pays de renvoi de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE fixant le pays de renvoi et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA01342 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02-01-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Demandeurs d'asile.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.