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10PA01664

CETATEXT000024183154 J1_L_2011_06_000001001664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183154.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/06/2011, 10PA01664, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01664 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 par télécopie et régularisée le 30 avril 2010, présentée pour M. Imed A, demeurant au ..., par Me Levy ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0904841/5 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, par arrêté du 19 mai 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes des stipulations du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; / [...] ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France de manière ininterrompue et habituelle depuis 1999, il ne produit pas, en première instance comme en appel, des documents suffisamment probants de nature à démontrer la continuité et le caractère ininterrompu de son séjour en France, notamment en ce qui concerne la période comprise entre 1999 et 2001 ; qu'en effet pour l'année 1999 il se borne à produire un avis d'imposition, un certificat médical et la copie d'une lettre de transmission d'un compte rendu d'hospitalisation, les deux portant la mention manuscrite de son identité et de la date à laquelle ils ont été établis, pour l'année 2000 une facture, un certificat d'imagerie médicale et un avis d'imposition édité le 15 mai 2002 et pour l'année 2001 un avis d'imposition, quatre avis d'enregistrement d'opérations bancaires pour les mois de mars et avril et une ordonnance médicale portant la mention manuscrite de son identité et de la date à laquelle elle a été établie et ne mentionnant pas son adresse ; qu'ainsi il ne justifie pas, à la date de l'arrêté litigieux, d'une présence habituelle sur le territoire national de plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du
  3. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien précité doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de neuf années et qu'il dispose d'attaches personnelles et familiales sur le territoire français où sa soeur réside régulièrement avec son mari et ses enfants de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que sa présence habituelle en France ne peut être établie pendant plus de neuf années et, d'autre part, que M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, dès lors qu'il a déclaré lors de sa garde à vue que son épouse et ses enfants résident en Espagne et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, l'ayant quitté, selon ses déclarations, à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant, que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dudit refus pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01664 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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