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10PA02346,10PA03537

CETATEXT000024183157 J1_L_2011_06_000001002346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183157.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/06/2011, 10PA02346,10PA03537, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02346,10PA03537 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ GASSOCH-DUJONCQUOY M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu, I, sous le n°10PA02346, la requête enregistrée le 10 mai 2010 par télécopie et régularisée le 18 mai 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916849/8 du 26 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 25 septembre 2009 en tant qu'il fait obligation à M. Belgacem A de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays à destination duquel celui-ci sera reconduit à la frontière, d'autre part, enjoint au PREFET DE POLICE de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n°10PA03537, la requête, enregistrée le 13 juillet 2010 par télécopie et régularisée le 15 juillet 2010, présentée pour M. Belgacem B, demeurant au ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916849/6-2 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du préfet de police du 25 septembre 2009 rejetant sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 et du 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. B, né le 3 septembre 1972, de nationalité tunisienne, a sollicité le 27 août 2009 son admission au séjour sur le fondement du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien ; que le préfet de police a rejeté sa demande en prenant à son encontre le 25 septembre 2009 un arrêté de refus de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B sous le n°10PA03537 relève appel du jugement du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 septembre 2009 en ce qu'il lui a refusé un titre de séjour ; que pour sa part, le PREFET DE POLICE, sous le n°10PA02346, fait appel du jugement du 26 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté en ce qu'il obligeait M. A à quitter le territoire et fixait son pays de destination ; que ces deux requêtes concernent la situation de la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, nonobstant les règles de compétence particulières du juge de la reconduite à la frontière, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt rendu en formation collégiale; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant que M. B fait valoir qu'il remplit les conditions du
  3. d)de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien et que, même si l'on ne tient pas compte des documents sur l'authenticité desquels la préfecture a émis des doutes, les justificatifs de sa présence sur le territoire notamment sur les années 1999 et 2000 sont suffisamment probants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les attestations de l'association Médecins du monde sont établies postérieurement aux faits et ne sont corroborées par aucun certificat médical ; que les documents tels que les quittances de loyer et les factures produites ne sont pas dotées d'une force probante suffisante ; que la seule indication sur son titre de séjour délivré en janvier 2002 d'une entrée en France en 1995, résultant de ses propres déclarations, ne suffit pas à établir la réalité de sa présence depuis cette date ; qu'en conséquence, M. B n'établit pas résider sur le territoire de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du
  4. d)de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien susvisé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. B fait valoir que la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en raison de l'ancienneté de son séjour sur le territoire et de son intégration sociale et professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas démontré la réalité de la présence qu'il allègue sur le territoire, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et sa fratrie ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a formulé une demande d'examen de situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour fondée sur le
  5. d)de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié, un contrat de travail en qualité de boulanger n'obligeait pas le PREFET DE POLICE à examiner sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit donc être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de consulter la commission du titre de séjour que lorsqu'elle envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplit effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour temporaire ou une carte de séjour de plein droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B, contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas établi sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans et n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour qui feraient obstacle à une mesure d'éloignement ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué du 26 mars 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 25 septembre 2009 en tant qu'il oblige M. A à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour contre la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que par les motifs sus indiqués le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la commission du titre de séjour n'est pas compétente pour donner un avis sur une mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 juin 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre la décision lui refusant son admission au séjour, d'autre part, que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 mars 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 septembre 2009 en ce qu'il obligeait M. B à quitter le territoire et fixait le pays de renvoi ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0916849/8 du 26 mars 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2009 du préfet de police en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination et le surplus des conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : La requête de M. B, enregistrée sous le n°10PA03537, tendant à l'annulation du jugement n° 0916849/6-2 du 8 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 Nos 10PA02346-10PA03537 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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