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10PA02351

CETATEXT000024183161 J1_L_2011_06_000001002351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183161.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/06/2011, 10PA02351, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02351 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ BOUDJELLAL M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, et le mémoire ampliatif enregistré le 27mai 2010 présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912004/5-2 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 3 juillet 2009 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé l'admission au séjour de M. Samba A et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - les observations de Me Boudjellal, pour M. A, et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 27 mai 2011 par Me Boudjellal, pour M. A ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2009, refusant son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 11° et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué : Considérant que par un jugement du 13 mars 2008, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du PREFET DE POLICE du 23 octobre 2007, rejetant la demande de titre de séjour de M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire, au motif que l'autorité administrative n'avait pas saisi pour avis la commission du titre de séjour, alors que l'intéressé établissait sa résidence à deux adresses stables pendant une période de dix ans antérieurement à la décision attaquée ; que cette motivation, qui est le soutien nécessaire du jugement dont s'agit, est revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé, dès lors, à remettre en cause la durée de séjour en France de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été provisoirement admis au séjour en qualité d'étranger malade pour une durée de six mois le 22 mars 2006 ; qu'en 2006, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant notamment de la durée de sa résidence sur le territoire français ; que la commission du titre de séjour, saisie par le PREFET DE POLICE, en exécution du jugement susmentionné du 13 mars 2008, a rendu le 29 mai 2009 un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité pour des raisons humanitaires ; qu'il n'est pas contesté qu'opéré plusieurs fois du dos, M. A n'est plus en état de travailler, et vit de la solidarité de sa communauté ; que, si comme l'a d'ailleurs relevé le jugement du 1er avril 2010 attaqué, la circonstance que le requérant a résidé habituellement en France durant plus de dix ans n'est pas, par elle-même, de nature à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au titre des dispositions précitées, toutefois, eu égard non seulement à cette durée de résidence, mais également à l'ensemble des circonstances de l'espèce ci-dessus rappelées, et, nonobstant le fait que l'intéressé soit célibataire et sans charge de famille, le PREFET DE POLICE, en refusant de considérer que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 juillet 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête du PREFET DE POLICE ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée... ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de faire droit aux conclusions de M. A et de condamner le PREFET DE POLICE à lui verser la somme de 1 500 euros qu'il demande ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA02351 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-06-06-01-04 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative. Étendue.

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