CETATEXT000024183168 J1_L_2011_06_000001002700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183168.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/06/2011, 10PA02700, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02700 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ CREN M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010 par télécopie et régularisée le 5 août 2010, présentée pour Mme Zohra épouse , demeurant au ..., par Me Cren ; Mme épouse demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002832/12-2 du 16 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 18 janvier 2010 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention conjoint de français ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que Mme épouse , de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande par arrêté du 18 janvier 2010, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme épouse relève appel de l'ordonnance du 16 avril 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...), le vice président du Tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du
- a)du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g):
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; qu'aux termes du 2 de l'article 6 du même accord : le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français(...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, Mme épouse a fait valoir que le préfet de police a commis une erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que la communauté de vie avec son époux était effective jusqu'au 9 décembre 2009, et que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le préfet n'a pas recherché les raisons pour lesquelles la vie commune avait cessé ; que la décision du préfet de police refusant le renouvellement du certificat de résidence de la requérante a été prise le 18 janvier 2010 et qu'à cette date, cette dernière déclare elle-même qu'elle ne vivait plus avec son époux ; que la demande de renouvellement dudit certificat étant faite sur la demande de l'intéressée, c'est à elle qu'il appartenait de faire valoir tous les faits ou arguments qu'elle croyait utiles et non au préfet de police de rechercher les raisons pour lesquelles la vie commune avait cessé ; qu'ainsi, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a pu, à bon droit, regarder ces moyens comme inopérants ; que si Mme épouse a fait valoir également devant le tribunal administratif que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02700 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement. 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.