CETATEXT000024183174 J1_L_2011_06_000001002732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/31/CETATEXT000024183174.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 01/06/2011, 10PA02732, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02732 9ème Chambre excès de pouvoir C M. STORTZ BENCHELAH M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010 par télécopie et régularisée le 8 juin 2010, présentée pour M. Seif El Hak A, demeurant au ... par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611776/5-1 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du préfet de police du 6 février 2006 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Lercher, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande par décision du 6 février 2006, et l'a invité à quitter le territoire français ; que M. A relève appel devant la Cour du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; Considérant que si le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui en a été faite, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, cette circonstance ne dispense pas la Cour, d'une part de vérifier que les faits allégués ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. B, dont la demande de titre de séjour a été enregistrée par la préfecture de police, le 22 février 2005, comme présentée sur le fondement de l'article 12 bis-11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, codifié à l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé par une lettre adressée au préfet de police le 11 avril 2005 et reçue le 2 mai 2005, que, si les services de la préfecture avaient orienté sa demande vers la procédure médicale, l'objet de cette dernière était, pour lui, une admission au séjour en qualité de salarié ; que cette lettre du 11 avril 2005 mentionnait dans son en-tête le numéro du dossier de la demande de l'intéressé, tel qu'il figure sur le formulaire qui lui a été remis le 22 février 2005 ; qu'il résulte de l'examen de la décision du 6 février 2006 que si le préfet de police a examiné la situation de l'intéressé au regard de son état de santé, de ses études et de sa vie privée et familiale, il n'a pas statué sur le bien-fondé de la demande en qualité de salarié dont il était saisi ; que, dans ces conditions, le refus de titre qui a été opposé à M. B est entaché d'illégalité et doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'il y a lieu, eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0611776/5-1 du 20 mai 2010 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de police du 6 février 2006 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA02732 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.