CETATEXT000024183208 J2_L_2011_05_000000802867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/32/CETATEXT000024183208.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2011, 08LY02867, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02867 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL FIDAL SOCIETE D'AVOCATS M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête introductive enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE BREVAL dont le siège est au lieu-dit Les Martinets RN 89 à l'Arbresle
(69210); La SOCIETE BREVAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304143 du 4 novembre 2008 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002 ; 2°) de prononcer la restitution sollicitée, soit la somme de 89 758 euros assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'après avoir prononcé le dégrèvement de la taxe mise à sa charge, l'administration fiscale ne pouvait légalement revenir sur cette décision, sans adresser une proposition de rectification, quand bien même le dégrèvement n'aurait pas donné lieu à restitution ; que la taxe sur les achats de viande telle qu'elle existait au titre de la période en cause constituait une aide d'Etat au sens de l'article 92 du traité instituant la Communauté européenne, qui n'ayant pas été notifiée à la Commission européenne, en méconnaissance de l'article 93 de ce même traité, est dès lors illégale ; que faute de notification préalable, et de non exécution avant décision de la Commission, tant lors de sa création que lors de sa modification en 2001, cette taxe est contraire à l'article 88, paragraphe 3, du même traité ; que la taxe sur les achats de viande constitue une mesure d'effet équivalent à un droit de douane, contraire aux articles 23 CE et 25 CE du Traité ; qu'elle constitue une aide indirecte aux producteurs français, visant à financer le service public de l'équarrissage, et en conséquence incompatible avec les stipulations de l'article 87 du Traité ; que la seule suppression de l'affectation budgétaire de cette ressource, à compter du 1er janvier 2001, ne saurait avoir pour effet de neutraliser la qualification d'aide d'Etat issue d'une norme de rang supérieur ; que ce dispositif de financement du service public de l'équarrissage méconnaît la logique du principe pollueur payeur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2009, présenté pour la SOCIETE BREVAL, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens sauf s'agissant de la somme de 3 000 euros portée à 4 500 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2009 présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le service était en droit de rapporter la décision de dégrèvement regardée rétroactivement comme illégale en tant qu'elle accordait indûment une restitution de taxe ; que la lettre modèle l'informant du dégrèvement accordé n'était pas motivée, et ne pouvait dès lors être regardée comme une prise de position formelle ; que le service pouvait ainsi rapporter cette décision, dès lors qu'il avait constaté que lesdits dégrèvements, qui ne sont pas créateurs de droits, avaient été accordés à tort ; qu'ainsi, après avoir accordé un dégrèvement, l'administration fiscale peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition en ayant préalablement informé le contribuable de son intention de l'imposer ; que le dégrèvement intervenu n'a aucune incidence sur la régularité des actes antérieurement et régulièrement accomplis ; qu'en l'espèce, la taxe sur les achats de viande avait été régulièrement déclarée et versée par la société requérante ; que, faute d'exécution comptable, ledit dégrèvement n'avait pas eu pour effet de faire disparaître l'imposition initiale ; que c'est donc à bon droit que le service a pu informer l'intéressée que le dégrèvement intervenu, procédant d'une erreur de liquidation, ne pouvait être maintenu ; que le service était en situation de compétence liée, ne pouvant renoncer à une imposition légalement due ; que n'ayant pas procédé au remboursement effectif des cotisations, il n'était pas tenu de suivre une nouvelle procédure de reprise, dans le délai de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, et d'émettre un nouvel avis d'imposition ; que l'entreprise ayant été, in fine, destinataire d'une décision de rejet motivée, elle n'a été privée d'aucune garantie de procédure ; que l'imposition en litige est bien fondée, et ne méconnaît aucune norme ni principe communautaire ; que les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires sont, faute de litige né et actuel entre le comptable et le requérant, sans objet, et donc irrecevables ; Vu le mémoire enregistré le 17 septembre 2010, présenté pour la SOCIETE BREVAL ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle soutient en outre que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; Vu le mémoire enregistré le 6 avril 2011, présenté pour la SOCIETE BREVAL ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE BREVAL, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er décembre 1999 au 31 octobre 2002, en a demandé la restitution par une réclamation en décembre 2002 ; que, par une décision du 16 septembre 2004, l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige au titre de ladite période ; qu'elle a adressé à la société une lettre en date du 19 novembre 2004 l'informant de sa décision de rapporter ce dégrèvement, et de ne pas restituer les sommes versées à l'exception de la somme correspondant à la période du 1er décembre 1999 au 31 décembre 2000 et de prononcer le dégrèvement de cette somme par décision du 17 janvier 2005 ; que la SOCIETE BREVAL relève appel du jugement du 4 novembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes acquittées au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002 ; Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; que faute d'avoir, après prononcé du dégrèvement des taxes payées par la SOCIETE BREVAL au titre de la période en litige, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ; Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la société requérante, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE BREVAL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en restitution des taxes acquittées au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SOCIETE BREVAL une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE BREVAL la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002. Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SOCIETE BREVAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BREVAL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président-rapporteur, M. Pourny et M. Levy-Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 31 mai 2011. '' '' '' '' 2 N° 08LY02867 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.